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06/05/1996 | FRANCE | N°96-80686

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1996, 96-80686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en

date du 18 décembre 1995, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 décembre 1995, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infractions douanières, n'a que partiellement fait droit à sa requête en annulation d'actes de la procédure;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 mars 1996, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi;

Vu le mémoire en demande ;

Sur les faits :

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la découverte de huit kilos d'héroïne dans les bagages d'un nommé Delage - en réalité Michel Hein - qui descendait d'un vol en provenance de Thaïlande, les services des Douanes ont procédé au contrôle de l'identité des personnes attendant la sortie des passagers et ont interpellé un nommé Patrick Z... - en réalité Richard X... - qu'ils ont retenu, pendant près de quatre heures, jusqu'à sa remise aux enquêteurs de l'office central de répression du trafic illicite des stupéfiants;

Que, dans le cadre de l'information suivie contre lui, Richard X... a présenté à la chambre d'accusation une requête tendant à l'annulation de l'ensemble des actes de la procédure, par suite d'une interpellation, d'une rétention et d'une perquisition dans sa chambre d'hôtel qu'il estimait avoir été faites dans des conditions irrégulières;

Que, faisant droit partiellement à cette requête, la chambre d'accusation a annulé la perquisition et les actes, qu'elle a limitativement énumérés, qui en procédaient;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 28, 77 et 80 du Code de procédure pénale, 60, 323-3 du Code des douanes, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure diligentée par les services des douanes contre Z.../X... le 10 février 1994 ainsi que toute la procédure subséquente;

"aux motifs que la rétention de Richard X... alias Patrick Z... a duré le 10 février 1994 de 10 heures 20 à 14 heures 10 avant sa remise aux fonctionnaires de la police judiciaire; qu'il était nécessaire de vérifier la véritable identité de la personne contrôlée, d'examiner le permis de conduire qui avait été présenté et d'en rechercher l'authenticité, et enfin d'établir, malgré les déclarations mensongères du dénommé Z..., son véritable départ de Bangkok et non pas de Nice comme il le prétendait; les recherches effectuées en Asie ou en Belgique ont rendu nécessaire la rétention de 3 heures 50 qui n'est pas excessive et ne peut être considérée comme un détournement de procédure;

"alors, d'une part, que l'article 60 du Code des douanes ne permet aux agents des Douanes de retenir une personne que pendant le temps strictement nécessaire à sa "visite" et à l'établissement d'un procès-verbal; qu'en l'espèce, le procès-verbal établi par le service des Douanes mentionne qu'interpellé à 10 heures 20, le nommé Patrick Z... a présenté un permis de conduire belge, a déclaré attendre sa fiancée et avoir effectué la veille le trajet Nice-Orly et qu'un papier portant la mention manuscrite "TG932 - 9h30" a été trouvé dans son permis de conduire; que, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, le procès-verbal ne fait état d'aucune autre investigation accomplie par les agents des Douanes en Asie et en Belgique pour vérifier l'authenticité des documents d'identité produits ou la sincérité des déclarations de l'intéressé; que, dès lors, la durée de sa rétention

- 3 heures 50 - a largement excédé le temps strictement nécessaire aux seules opérations effectuées par les agents des Douanes pour visiter la personne interpellée, en sorte que la procédure prévue par l'article 60 du Code des douanes a été détournée de son objet; que la nullité qui entache ainsi la procédure douanière touche à la compétence et doit s'étendre à toute procédure subséquente;

"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la "visite" des personnes, autorisée par l'article 60 du Code des douanes, s'entend de la palpation et de la vérification de leur identité mais ne peut s'étendre, en l'absence de tout indice d'un comportement délictueux ou de tout élément établissant une infraction douanière, aux investigations destinées à vérifier l'authenticité des documents d'identité produits ou la sincérité des déclarations faites par l'intéressé; qu'en l'espèce, dès lors que la palpation et la vérification d'identité n'avait permis de déceler le moindre indice d'un comportement délictueux, l'intéressé ne pouvait être retenu au-delà du temps strictement nécessaire à ces opérations, au prétexte que des investigations auraient été nécessaires pour vérifier l'authenticité de son permis de conduire et la sincérité de ses déclarations; qu'ainsi les motifs de l'arrêt attaqué, qui contredisent les pièces du dossier, procèdent en toute hypothèse d'une violation des articles 28 du Code de procédure pénale et 60 du Code des douanes;

"et alors, enfin, que le flagrant délit constaté à l'encontre du seul Delage/Hein ne peut légalement justifier la capture de Z.../X... dès lors qu'aucun indice apparent d'un comportement délictueux n'existait contre lui et qu'aucune infraction douanière n'avait pu être constatée à son encontre ainsi que cela résulte des procès-verbaux de l'OCTRIS (D 1313-3) du 10 février, 13 heures 45, constatant que le rôle de Z... "n'a pu à ce stade de l'enquête être déterminé" et D 1313-181-182 relevant que "peu d'élément pouvant être découvert au cours du contrôle douanier à l'encontre du nommé Z..., hormis l'information initiale dont ils disposaient, les fonctionnaires des Douanes retenaient comme instruction de mettre fin au contrôle et de faciliter l'interpellation de Z... par nos services" ;

qu'ainsi la rétention litigieuse est intervenue en dehors des conditions et des limites fixées aux agents des Douanes tant par l'article 60 que par l'article 323-3 du Code des douanes";

Attendu que, pour refuser d'annuler les actes constatant la retenue douanière, la chambre d'accusation énonce que, par suite de la saisie de produits stupéfiants qu'ils avaient opérée quelques instants plus tôt, les agents des Douanes étaient en droit de contrôler l'identité de toutes les personnes qui pouvaient avoir un lien avec les faits et les retenir pour les besoins de leur enquête;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, nonobstant tous autres erronés mais surabondants, la chambre d'accusation a justifié sa décision;

Qu'en effet, si l'exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transports et des personnes ne peut donner lieu au maintien des personnes concernées à la disposition des agents des Douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de cette mesure, il en va différemment lorsque les opérations prennent place dans le cadre d'une procédure de flagrant délit; qu'en ce cas, les auteurs, coauteurs et complices de l'infraction peuvent être retenus, dans les conditions prévues à l'article 323-3 du Code des douanes, pendant une durée qui ne peut excéder vingt-quatre heures, sauf prolongation d'une même durée, autorisée par le procureur de la République;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 206, 592 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a constaté la nullité de la perquisition effectuée le 10 février 1994 dans la chambre d'hôtel occupée par Richard X..., a limité les effets de cette nullité à certains actes de la procédure énumérés au dispositif, dont le procès-verbal de première comparution, mais a refusé de prononcer la nullité de toute la procédure subséquente;

"alors, d'une part, que, en application des articles 174 et 206 du Code de procédure pénale, lorsque la chambre d'accusation annule un acte de l'information, elle doit rechercher si l'annulation, qui atteint tout acte susceptible de présenter un rapport de causalité avec l'acte déclaré nul, s'étend à tout ou partie de la procédure ultérieure ;

qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif (D 1313-183), qui se référait à la totalité de l'enquête préliminaire dont l'essentiel avait consisté à exploiter les objets découverts lors de la perquisition illégale, justifiant de l'annulation par l'arrêt attaqué du procès-verbal de synthèse, avait comme support nécessaire le procès-verbal de perquisition annulé ;

que, dès lors, en refusant de constater la nullité du réquisitoire introductif et de toute la procédure subséquente, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés;

"alors, d'autre part, que l'annulation du procès-verbal de première comparution emporte nécessairement l'annulation de toute la procédure subséquente et en toute hypothèse de l'interrogatoire du 6 mai 1994 (D 1313-230) réputé effectué sans que Richard X... ait été informé des charges pesant contre lui;

"et alors, enfin, que l'arrêt attaqué a omis d'annuler dans la cote D 1313 les pièces 41, 42, 57, 58, 72, 77, 78, 80 à 87, 166, 167, 172, 242, 252, 256, 377, qui font toutes expressément référence aux objets découverts lors de la perquisition illégale et sont donc avec celle-ci dans un lien de causalité nécessaire";

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'après avoir jugé irrégulière la perquisition effectuée par la police au domicile de l'intéressé, hors la présence de celui-ci, les juges ont annulé le procès-verbal qui en rendait compte ainsi que tous les actes de l'enquête et de l'instruction, dont ils ont dressé la liste, qui en procédaient;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, dont il se déduit que les juges ont recherché si l'annulation qu'ils prononçaient devait s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure, et dès lors que les chambres d'accusation apprécient souverainement, au vu des éléments du dossier, les actes ou pièces qui s'avèrent viciés, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80686
Date de la décision : 06/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) DOUANES - Agent des douanes - Pouvoirs - Droit de visite des marchandises - des moyens de transport et des personnes - Retenue préventive - Durée - Flagrant délit.

(sur le second moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Effet - Actes subséquents.


Références :

Code de procédure pénale 173 et 174
Code des douanes 323

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 18 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1996, pourvoi n°96-80686


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80686
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