AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant :
20153 Guitera-les-Bains,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Caixabanck Monaco, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Caixabanck Monaco, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Caixabank Monaco a demandé l'exequatur d'un jugement prononcé le 26 novembre 1992 par le tribunal du travail de Monaco et la condamnant à payer diverses sommes à M. X... ;
que par jugement du 28 juin 1994, le tribunal de grande instance de Bastia a enjoint à M. X... de conclure sur le fond, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure; que M. X... ayant interjeté appel de cette décision, la société Caixabank Monaco a soulevé l'irrecevabilité de l'appel; que par ordonnance du 30 novembre 1994 le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable et cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel devant laquelle elle avait été déférée;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 23 mars 1995) d'avoir déclaré irrecevable son appel alors, selon le moyen, que l'appel est immédiatement recevable lorsque le jugement avant dire droit a méconnu les principes fondamentaux de la procédure; que M. X... avait fait valoir que la Caixabank Monaco avait saisi le tribunal et diligenté la procédure au mépris de la règle d'ordre public du respect de la contradiction, cette banque ayant toujours refusé de communiquer les pièces sur lesquelles elle fondait ses prétentions; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel de M. X... contre le jugement avant dire droit qui est passé outre à ce moyen, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir, violant l'article 545 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, que M. X... avait invoqué devant le tribunal le défaut de qualité pour agir du prétendu représentant de la Caixabank Monaco; qu'en déclarant irrecevable l'appel contre le jugement qui est passé outre à cette fin de non-recevoir d'ordre public, la cour d'appel a de nouveau commis un excès de pouvoir violant l'article 545 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'un jugement qui se borne à inviter une partie à conclure au fond, ordonne la réouverture des débats et fixe une nouvelle date d'audience ne présente aucun caractère juridictionnel et ne prescrit que des mesures d'administration judiciaire lesquelles, conformément à l'article 537 du nouveau Code de procédure civile, ne sont sujettes à aucun recours; que le moyen n'est pas fondé;
Sur la demande présentée en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Caixabank Monaco sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 14 884 francs;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur la condamnation à une amende civile :
Attendu qu'en multipliant de mauvaise foi et de manière dilatoire les incidents de procédure et les voies de recours M. Filippi a fait dégénérer en abus son recours; qu'il y a lieu de le condamner à une amende civile;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la société Caixabank la somme de 14 884 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers la société Caixabanck Monaco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.