REJET du pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1995, qui, pour infraction au Code électoral, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction de certains droits civiques pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 106, L. 107 et L. 115 du Code électoral, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, déclaré François X... coupable de menaces envers des électeurs en vue d'influencer leur vote et l'a condamné, en répression, à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à la privation de ses droits civiques pendant 2 ans, et, sur l'action civile, reçu Serge Y... en sa constitution de partie civile et a condamné François X... à lui verser la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'il résulte des témoignages recueillis lors de l'enquête et de l'information que, lors de la réunion du 6 mars 1992, le prévenu a annoncé sa candidature comme conseiller général, " a parlé un long moment sur cette campagne électorale " (D 24) et, ensuite, a " dit que le personnel communal avait eu 3 ans de réflexion et que ceux qui n'avaient pas compris, c'était tant pis pour eux " (D 24, D 26, D 27, D 29), ajoutant " il y a une centaine de personnes qui attendent dehors " (D 21) et " qu'il avait encore 3 ans à passer à la commune et qu'il allait en tenir compte s'il n'était pas élu " (D 34, D 44), de sorte que les faits dénoncés par le plaignant sont confirmés par 7 autres personnes présentes à cette réunion ; qu'ainsi, ces propos, même s'ils ont pu ne pas être ressentis comme constituant des menaces par certains personnels communaux présents lors de cette réunion, pouvaient, objectivement, être perçus comme tels par d'autres électeurs en leur laissant craindre de perdre leurs emplois et en influençant leur vote ; que ces menaces étaient d'autant plus fortes ou crédibles que le prévenu devait rester maire de la commune quels que soient les résultats du scrutin cantonal et donc conserver son pouvoir de congédier nombre de personnes réunies le 6 mars 1992, dans la mesure où il n'est pas discuté qu'une proportion importante du personnel ne bénéficiait pas d'emplois stables ; qu'il échet en conséquence, eu égard à la gravité de ces faits, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
" alors que le délit prévu par l'article L. 107 du Code électoral ne peut être constitué lorsque le prévenu a exercé des menaces ou des pressions sur un groupe d'électeurs sans qu'aucun d'entre eux ait été personnellement et spécialement visé par ses propos ; qu'en déclarant François X... coupable des faits visés par la poursuite, tout en constatant que les prétendues menaces dont il se serait rendu coupable s'adressaient à " l'ensemble du personnel communal ", sans qu'aucun électeur ait été personnellement visé ou concerné par les propos en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que, le 6 mars 1992, François X..., maire de Saint-Philippe, a réuni le personnel communal en vue, notamment, de leur annoncer sa candidature aux élections cantonales et de solliciter leur soutien ; qu'il a été poursuivi pour avoir, lors de cette réunion, exercé des menaces envers des électeurs, à savoir les employés municipaux, en vue d'influencer leur vote, infraction punie et réprimée par l'article L. 107 du Code électoral ;
Attendu que, pour le déclarer coupable, les juges relèvent " qu'il a déclaré que ceux qui n'avaient pas compris, c'était tans pis pour eux... il y avait une centaine de personnes qui attendaient dehors, qu'il avait encore 3 ans à passer à la commune et qu'il allait en tenir compte s'il n'était pas élu " ; qu'ils en déduisent que ces propos pouvaient être perçus, par certains employés municipaux, comme constituant des menaces " en leur laissant craindre de perdre leurs emplois et en influençant leur vote " ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les menaces ou voies de fait avaient été exercées sur des employés municipaux qui étaient électeurs dans la commune, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé le délit poursuivi ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.