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14/05/1996 | FRANCE | N°94-45499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45499


Sur le moyen unique du pourvoi incident interjeté par l'employeur :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché, à compter du 25 septembre 1989, par la société Fichet Bauche et a été licencié le 12 janvier 1991 ;

Attendu que, dans la lettre de licenciement, l'employeur faisait grief au salarié de son manque de compétence se manifestant par un manque de projet concret sur l'organisation de son service, un échec dans ses relations avec ses collaborateurs, une mise en place de documents non fiables et un mécontentement de la

clientèle ;

Attendu que, pour décider que ce licenciement ne reposait pas sur ...

Sur le moyen unique du pourvoi incident interjeté par l'employeur :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché, à compter du 25 septembre 1989, par la société Fichet Bauche et a été licencié le 12 janvier 1991 ;

Attendu que, dans la lettre de licenciement, l'employeur faisait grief au salarié de son manque de compétence se manifestant par un manque de projet concret sur l'organisation de son service, un échec dans ses relations avec ses collaborateurs, une mise en place de documents non fiables et un mécontentement de la clientèle ;

Attendu que, pour décider que ce licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et pour condamner, en conséquence, l'employeur à verser au salarié une indemnité de ce chef, la cour d'appel a retenu que cet énoncé était insuffisamment précis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs susvisés, matériellement vérifiables, constituaient les motifs exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal interjeté par le salarié :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45499
Date de la décision : 14/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Constatations suffisantes .

Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, de manque de compétence se manifestant par un manque de projet concret sur l'organisation du service, un échec dans les relations du salarié avec ses collaborateurs, une mise en place de documents non fiables et un mécontentement de la clientèle, griefs matériellement vérifiables, constituent les motifs exigés par la loi.


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-05-03, Bulletin 1995, V, n° 140 (1), p. 103 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1996, pourvoi n°94-45499, Bull. civ. 1996 V N° 189 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 189 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carmet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.45499
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