Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 1993), un précédent arrêt de la même cour d'appel, statuant sur une demande introduite par le syndicat CGT Iton Seine, en application de l'article L. 135-4 du Code du travail, a dit que M. X..., salarié de la société Iton Seine, avait, depuis le 9 avril 1985, exercé la fonction de contremaître relevant de la catégorie " agents de maîtrise niveau IV, 3e échelon, coefficient 285 de la convention collective de la métallurgie parisienne ", et avant plus amplement dire droit, a enjoint à la société de produire les éléments permettant d'établir le salaire moyen des employés ayant cette même qualification pour les années 1985 à 1989 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné la société au vu des documents qu'elle avait produits à payer une somme à titre de rappel de salaire et une autre somme à titre de congés payés y afférents ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer ces sommes, alors, selon le moyen, que la rémunération due à M. X... pour la période considérée était la rémunération minimale prévue par la classification qui lui a été reconnue par la cour d'appel et non le salaire réellement perçu par un salarié exerçant les mêmes fonctions ; et que, en reconnaissant à M. X... le droit de percevoir un salaire supérieur à celui auquel lui ouvrait droit tant son contrat de travail que la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et la convention collective de la métallurgie parisienne ;
Mais attendu que la cour d'appel, pour indemniser M. X... du préjudice résultant de son déclassement, devait lui accorder un rappel de salaire tenant compte de l'évolution prévisible de sa situation pendant les années 1985 à 1989 ; que c'est donc à bon droit qu'elle lui a alloué une somme fondée non pas sur la rémunération minimale prévue par la classification de la convention collective mais sur une reconstitution de sa situation telle qu'elle l'a appréciée, au vu des éléments de comparaison produits par la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.