Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations, comme se substituant à un élément de salaire en vigueur dans l'entreprise, les sommes que la société CTMI a versées en 1989 à ses salariés en application d'un accord collectif d'intéressement conclu le 28 novembre 1989 ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 3 février 1994) a maintenu ce redressement ;
Attendu que la société CTMI fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le premier moyen, d'une part, que la prime " exceptionnelle " versée par la société CTMI jusqu'en 1988, calculée en pourcentage de la masse salariale, n'était versée que si les résultats de la société étaient positifs, ce qui constituait une prime d'intéressement parfaitement valable ; que le caractère aléatoire de cette prime exceptionnelle n'a jamais été contesté par l'URSSAF ; qu'en estimant cependant que cette prime ne pouvait constituer une prime d'intéressement au seul motif qu'elle était calculée selon un pourcentage du salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; alors, d'autre part, que l'URSSAF n'a jamais nié le caractère collectif de la répartition de la prime d'intéressement ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la prime " exceptionnelle " ne reposait pas sur un mode de répartition collectif sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la circulaire du 6 décembre 1988 prévoyant que les primes d'intéressement versées avant l'ordonnance du 21 octobre 1986 pouvaient être reprises dans le cadre d'un accord collectif à condition que ces primes d'intéressement aient été mises en place par voie de négociation suivie d'une information, n'a imposé aucune condition de forme relativement à cette négociation ; que l'existence d'une négociation qui pouvait être verbale pouvait être prouvée par tous moyens ; qu'en écartant les attestations unanimes des salariés de l'entreprise au seul motif qu'elles auraient été établies pour les besoins de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors, enfin, que l'acte par lequel la partie à un accord reconnaît expressément avoir donné son consentement à ce dernier ne s'analyse pas en un élément de preuve, mais en un acte juridique, en tant qu'il contient l'expression de la volonté de celui qui s'engage ; qu'un tel acte juridique s'impose au juge en raison de son caractère obligatoire ; qu'en se bornant à dénier l'existence d'un tel engagement par des motifs inopérants et erronés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel relève que le montant de la prime antérieurement versée aux salariés était variable ; qu'elle considère également que cette prime avait été instaurée de manière unilatérale par l'employeur, d'où il suit qu'elle n'avait aucun caractère obligatoire et ne pouvait constituer un élément de salaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 4 de l'ordonnance de 1986 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel relève que la prime versée par la société CTMI à ses salariés jusqu'en 1988, bien que qualifiée d'exceptionnelle, a toujours été versée par l'employeur, à intervalles réguliers et à l'ensemble du personnel, en fonction d'un mode de calcul obéissant à des critères précis et objectifs ; qu'elle en déduit exactement qu'une telle prime n'était pas une gratification discrétionnaire et aléatoire, mais constituait un élément du salaire au sens de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond constatent que la prime considérée, jusque-là soumise à cotisations, a disparu dès la mise en place de l'accord d'intéressement et a été remplacée par un avantage exonéré de ces charges, ce qui constituait une substitution contraire aux dispositions de l'ordonnance ; qu'ils ont, dès lors, à bon droit, décidé que la prime d'intéressement instaurée en 1989 devait être soumise aux cotisations de sécurité sociale ;
Que, par ces seuls motifs, sans méconnaître le principe de la contradiction et abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le premier moyen en ses troisième et quatrième branches, ils ont légalement justifié leur décision ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.