Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 31 mars 1994), que la caisse d'allocations familiales a réclamé aux époux Y...
X..., représentés à l'audience par leur fils, le remboursement d'un trop-perçu d'allocation d'éducation spéciale ; que le Tribunal a accueilli cette demande ;
Attendu que les époux Y...
X... font grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne donnant aucun motif pertinent à sa décision, sans la moindre analyse des pièces régulièrement versées, le Tribunal méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, telles que sanctionnées par l'article 458 du même Code ; alors que, d'autre part, vainement ferait-on état de la circonstance dûment constatée par le Tribunal que les défendeurs ont été représentés par leur fils et ne refusent pas de payer, cependant qu'il ne résulte d'aucune constatation du jugement que M. et Mme Y...
X... aient renoncé personnellement et de façon non équivoque à leur droit de critiquer la demande en répétition émanant de la caisse d'allocations familiales, d'où un manque de base légale au regard de l'article 30 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article 417 du nouveau Code de procédure civile, la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge, avoir reçu le pouvoir spécial de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement ;
Qu'ayant relevé que les époux Y...
X... avaient fait connaître par leur représentant à l'audience qu'ils ne refusaient pas de payer leur dette, le Tribunal n'avait pas à effectuer la recherche visée par la seconde branche du moyen ;
Et attendu que le Tribunal a motivé sa décision en se référant aux débats qui s'étaient déroulés devant lui ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.