La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1996 | FRANCE | N°94-19730

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 11 juin 1996, 94-19730


Attendu que, par requête du 2 avril 1996, la Banque générale du commerce Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 3 octobre 1994 par Eric X... et inscrite sous le n° 94-19.730 ;

Attendu que, par arrêt du 8 juillet 1994, Eric X... a été condamné par la cour d'appel de Versailles à payer diverses sommes à la Banque générale du commerce ;

Attendu qu'il ressort des débats et pièces produites qu'Eric X... a deux enf

ants à sa charge et ne dispose que de ressources très modestes ;

Attendu qu'E...

Attendu que, par requête du 2 avril 1996, la Banque générale du commerce Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 3 octobre 1994 par Eric X... et inscrite sous le n° 94-19.730 ;

Attendu que, par arrêt du 8 juillet 1994, Eric X... a été condamné par la cour d'appel de Versailles à payer diverses sommes à la Banque générale du commerce ;

Attendu qu'il ressort des débats et pièces produites qu'Eric X... a deux enfants à sa charge et ne dispose que de ressources très modestes ;

Attendu qu'Eric X... se trouve actuellement dans une situation précaire ;

Qu'il apparaît, dans ces conditions, que l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Que, dès lors, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 94-19.730 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 94-19.730.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 94-19730
Date de la décision : 11/06/1996

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Arrêt condamnant au paiement de sommes - Débiteur ayant deux enfants à charge, ne disposant que de modestes ressources et se trouvant dans une situation précaire .

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi d'une personne contre un arrêt la condamnant au paiement de sommes - Débiteur ayant deux enfants à charge, ne disposant que de modestes ressources et se trouvant dans une situation précaire

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Débiteur ayant deux enfants à charge, ne disposant que de modestes ressources et se trouvant dans une situation précaire

Il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une personne contre un arrêt qui l'a condamnée à payer des sommes à une banque dès lors que cette personne a deux enfants à charge, ne dispose que de ressources modestes et se trouve dans une situation précaire.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 juillet 1994

A RAPPROCHER : Ord., 1996-01-16, Bulletin 1996, Ordo, n° 1, p. 1

ordonnance citée.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 11 jui. 1996, pourvoi n°94-19730, Bull. civ. 1996 ORD. N° 10 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 ORD. N° 10 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Schumacher, conseiller délégué par le Premier président
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award