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11/06/1996 | FRANCE | N°96-10723

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 11 juin 1996, 96-10723


Attendu que, par requête du 11 avril 1996, la SA HLM Carpi Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 19 janvier 1996 par les époux X... et inscrite sous le n° 96-10.723 ;

Attendu que, par arrêt du 4 septembre 1995, les époux X... ont été condamnés par la cour d'appel de Douai à payer diverses sommes à la SA HLM Carpi ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, les époux X... entend

ent s'opposer à ce qu'il leur soit fait application des dispositions de l'art...

Attendu que, par requête du 11 avril 1996, la SA HLM Carpi Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 19 janvier 1996 par les époux X... et inscrite sous le n° 96-10.723 ;

Attendu que, par arrêt du 4 septembre 1995, les époux X... ont été condamnés par la cour d'appel de Douai à payer diverses sommes à la SA HLM Carpi ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, les époux X... entendent s'opposer à ce qu'il leur soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort des débats et pièces produites que M. X... a été licencié en avril 1993 en raison de son inaptitude à toute activité professionnelle et a été reconnu, pour une durée de 5 ans, en invalidité ; qu'il a une fille à charge, et ne dispose pour toutes ressources que d'indemnités de chômage ;

Attendu que les époux X... se trouvent actuellement dans une situation précaire ;

Qu'il apparaît, dans ces conditions, que l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Que, dès lors, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 96-10.723 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 96-10.723.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 96-10723
Date de la décision : 11/06/1996

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi de deux époux contre un arrêt les condamnant au paiement de sommes - Couple se trouvant dans une situation précaire .

Il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par deux époux contre un arrêt les ayant condamnés à payer des sommes à une société d'habitations à loyer modéré dès lors que le mari a été licencié en raison de son inaptitude à toute activité professionnelle et reconnu en invalidité, qu'il a une fille à charge, qu'il ne dispose pour toutes ressources que d'indemnités de chômage et que le couple se trouve dans une situation précaire.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 septembre 1995

A RAPPROCHER : Ord., 1993-07-15, Bulletin 1993, Ordo, n° 3, p. 3.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 11 jui. 1996, pourvoi n°96-10723, Bull. civ. 1996 ORD. N° 9 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 ORD. N° 9 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Schumacher, conseiller délégué par le Premier président
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.10723
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