Attendu que, par requête du 11 avril 1996, la SA HLM Carpi Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 19 janvier 1996 par les époux X... et inscrite sous le n° 96-10.723 ;
Attendu que, par arrêt du 4 septembre 1995, les époux X... ont été condamnés par la cour d'appel de Douai à payer diverses sommes à la SA HLM Carpi ;
Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, les époux X... entendent s'opposer à ce qu'il leur soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort des débats et pièces produites que M. X... a été licencié en avril 1993 en raison de son inaptitude à toute activité professionnelle et a été reconnu, pour une durée de 5 ans, en invalidité ; qu'il a une fille à charge, et ne dispose pour toutes ressources que d'indemnités de chômage ;
Attendu que les époux X... se trouvent actuellement dans une situation précaire ;
Qu'il apparaît, dans ces conditions, que l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 96-10.723 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 96-10.723.