Met hors de cause les sociétes TBFC et Transports Bessonne ainsi que leurs mandataires liquidateurs respectifs, MM. Y... et X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 121-5 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qui est applicable à toutes les asurances de dommages, que si la police comporte une valeur d'assurance déterminée, il y a lieu, sauf convention contraire, à application de la règle proportionnelle lorsque, le jour du sinistre, cette valeur est inférieure à la valeur effective de la chose objet de l'assurance ;
Attendu que la société Transports Bessonne a conclu avec la compagnie La Neuchâteloise une " police d'assurance marchandises transportées " qui comportait une valeur d'assurance déterminée par camion, par remorque et par kilogramme net de marchandise transportée ; que la responsabilité de ce transporteur ayant été engagée en raison d'un accident qui avait provoqué la perte de marchandises, le GIE La Réunion européenne, subrogé dans les droits de son assuré victime des dommages, qu'il avait indemnisé, a engagé contre la compagnie La Neuchâteloise une action en remboursement ; que cette dernière a demandé qu'il soit fait application de la réduction proportionnelle eu égard au fait que la valeur de la marchandise transportée excédait au jour de l'accident les valeurs d'assurance convenues ; que, pour écarter cette réduction, la cour d'appel a énoncé que " la police d'assurance souscrite par le transporteur Bessonne a pour objet de garantir la responsabilité contractuelle de voiturier de l'assuré et ne comprend aucune clause relative à l'application de la règle proportionnelle invoquée par l'assureur " ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, dans les rapports de la compagnie La Neuchâteloise et du GIE La Réunion européenne, écarté l'application de la règle proportionnelle, l'arrêt rendu le 17 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.