Maintient dans la cause MM. Y... et X..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de l'EURL Trébignon, et de représentant des créanciers ;
Attendu qu'ils prétendent ne pas être concernés par le moyen soutenu à l'appui du pourvoi, mais sans apporter d'explication permettant d'apprécier s'il en est bien ainsi au regard de la situation de l'EURL Trébignon ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur ordre de l'EURL Trébignon, la banque Rivaud a, le 11 juillet 1990, établi un chèque de banque d'un montant de 650 000 francs à l'ordre de M. Z... et a, elle-même, le lendemain, endossé le titre et en a crédité le compte du bénéficiaire désigné ; que le 13 juillet la banque Rivaud a annulé l'écriture précédente, débité le compte de M. Z... et en a viré le montant au crédit du compte de l'entreprise Trébignon ; que M. Z... a réclamé le montant du chèque à la banque, laquelle a prétendu ne l'avoir établi que par " erreur " ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 28 et 65, alinéa 2, du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Attendu qu'un chèque est émis au moment où le tireur s'en dessaisit au profit du bénéficiaire ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le transfert de la propriété de la provision s'effectue lorsque le titre a été remis au bénéficiaire ou à un mandataire, mais que la fiche de remise de chèque ne comporte pas la signature de M. Z..., ni d'un mandataire, et que de plus, il n'a pas protesté à réception de son relevé de compte mentionnant l'opération de contre-passation et n'a demandé des explications que 9 mois plus tard ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la présentation d'un chèque à l'encaissement implique le dessaisissement du tireur au profit du bénéficiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1377 et 1378 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Z..., l'arrêt retient encore qu'à supposer que l'EURL Trébignon soit redevable envers M. Z... de la somme de 650 000 francs, aucune pièce ne révèle l'intention de cette société de procéder à ce règlement ou reconnaissance par elle de cette dette ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la perception de la somme litigieuse par M. Z... ait été indue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.