IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre une ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'Auxerre, du 21 décembre 1995 qui a ajourné une mesure de permission de sortir.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 733-1 du Code de procédure pénale la décision du juge de l'application des peines concernant une permission de sortir, mesure d'administration judiciaire, ne peut qu'être déférée devant le tribunal correctionnel, à la requête du procureur de la République ; que, dès lors, cette décision qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 567 du Code de procédure pénale, ne peut faire l'objet d'un pourvoi du condamné ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.