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26/06/1996 | FRANCE | N°96-80599

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 1996, 96-80599


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre une ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'Auxerre, du 21 décembre 1995 qui a ajourné une mesure de permission de sortir.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 733-1 du Code de procédure pénale la décision du juge de l'application des peines concernant une permission de sortir, mesure d'administration judiciaire, ne peut qu'être déférée devant le tribunal correctionnel, à la requête du procureur de la Ré

publique ; que, dès lors, cette décision qui n'entre pas dans les prévisions ...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre une ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'Auxerre, du 21 décembre 1995 qui a ajourné une mesure de permission de sortir.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 733-1 du Code de procédure pénale la décision du juge de l'application des peines concernant une permission de sortir, mesure d'administration judiciaire, ne peut qu'être déférée devant le tribunal correctionnel, à la requête du procureur de la République ; que, dès lors, cette décision qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 567 du Code de procédure pénale, ne peut faire l'objet d'un pourvoi du condamné ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80599
Date de la décision : 26/06/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Acte d'administration judiciaire - Ordonnance du juge de l'application des peines - Irrecevabilité.

La décision par laquelle le juge de l'application des peines refuse une permission de sortir constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 567 du Code de procédure pénale et ne peut faire l'objet d'un pourvoi du condamné.


Références :

Code de procédure pénale 567

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auxerre, 21 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1996, pourvoi n°96-80599, Bull. crim. criminel 1996 N° 275 p. 830
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 275 p. 830

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Challe.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80599
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