AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, dans le procès instruit contre Jean-Vincent CHONG X..., prévenu d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans avec arme;
Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Cayenne, en date du 4 octobre 1995, le nommé Jean-Vincent Chong X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Cayenne, comme prévenu du délit susvisé;
Attendu que, par jugement du 5 décembre 1995, le tribunal correctionnel de Cayenne s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Fort de France en date du 25 mars 1996.
Attendu que de l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser;
Par ces motifs,
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue;
RENVOIE la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera, tant sur la prévention que sur la compétence;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;