Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 135-1 du Code du travail et l'article 2 de l'avenant n° 127 du 21 novembre 1979 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en vertu d'un contrat simple comme professeur d'éducation physique auprès de handicapés par l'association Nazareth, agréée pour accueillir des enfants handicapés, a saisi la juridiction prud'homale pour demander, en application de la convention collective de l'enfance inadaptée de 1966, qu'il soit reconnu que son service comportait 20 heures hebdomadaires auprès des enfants, outre 19 heures de préparation libres, et le bénéfice des vacances scolaires, tout autre travail devant être rémunéré en heures supplémentaires ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que l'avenant 127 à la convention collective est relatif au " service auprès des élèves " qui doit " être défini conformément aux dispositions de la fonction publique ", que ces dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées sont donc applicables à M. X... mais seulement pour les 20 heures ainsi déterminées, mais que pour le surplus des heures de travail qu'il doit à son employeur sur le fondement de son contrat de travail, soit 19 autres heures, il reste sous la dépendance du Centre sans qu'il y ait lieu à heures supplémentaires dans l'exécution du nombre d'heures fixées contractuellement (39), ses congés payés découlant de la législation du travail en exécution de son contrat de droit privé ;
Attendu, cependant, d'abord, qu'en application de l'article 2 de l'avenant du 21 novembre 1979 susvisé, qui renvoie aux dispositions du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié par le décret n° 83-752 du 11 août 1983, un professeur d'éducation physique et sportive qui accomplit 20 heures de cours, outre les préparations et travaux annexes, effectue un travail à temps complet, et que tout travail demandé par l'employeur en plus de cette activité doit être rémunéré en heures supplémentaires ;
Et attendu, ensuite, que son service qui est défini par référence aux professeurs d'éducation physique et sportive de la Fonction publique lui donne droit aux mêmes congés scolaires que ces enseignants, et que tout travail demandé pendant les congés scolaires doit donner lieu à rémunération supplémentaire dans les mêmes conditions ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.