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03/07/1996 | FRANCE | N°95-84471

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1996, 95-84471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA

REUNION, en date du 27 juin 1995, qui, dans l'information suivie contre Vivian X... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 27 juin 1995, qui, dans l'information suivie contre Vivian X... du chef de chantage, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, alinéas 2, 4 et 6, 186, 591 et 592 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel d'une ordonnance de non-lieu interjeté par la partie civile;

"aux motifs que la partie civile argue du non-fondement du moyen tiré de l'irrecevabilité de sa voie de recours, motifs pris de ce que : - l'ordonnance de non-lieu lui fut signifiée par acte d'huissier seulement le 26 avril 1995; - elle n'avait reçu de la part du juge d'instruction le 27 mars 1995 qu'un simple avis d'ordonnance; que le délai d'appel imparti par l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale est de dix jours après la signification de l'ordonnance; que l'acte attaqué mentionne expressément que notification et copie furent données à la partie civile et à son avocat le 27 mars 1995 ainsi qu'en font foi les preuves de dépôt d'un objet recommandé; que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion excéda le délai prescrit pour différer jusqu'au 14 avril 1995 l'introduction de son appel et qu'elle agit tardivement; que l'on ne saurait prendre en compte la signification du 26 avril 1995; qu'en effet, à cette date, l'appelante avait déjà usé de sa voie de recours, considérant par là même qu'elle avait été avisée du non-lieu selon les voies de droit;

" 1°) alors qu'en l'absence de mention de l'expédition d'une lettre recommandée à la partie civile et à son avocat, ou d'un émargement de ceux-ci, le récépissé postal annexé à ladite ordonnance ne peut faire la preuve de l'envoi des lettres recommandées qui font courir le délai d'appel des ordonnances de non-lieu; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu qui a été rendue le 24 mars 1995 mentionne que notification et copie ont été données à la partie civile et à son avocat le 23 mars 1995; que dès lors, en décidant que ladite ordonnance mentionne que les copies et notifications ont été délivrées et effectuées le 27 mars 1995, comme l'attestent les récépissés postaux, quand lesdits récépissés ne peuvent à eux seuls établir que les formalités de l'article 183 du Code de procédure pénale ont été respectées, la chambre d'accusation, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'irrecevabilité de l'appel qu'elle a cru devoir retenir, a méconnu les textes visés au moyen;

" 2°) alors que la connaissance d'une ordonnance de non-lieu par toute autre voie que celles fixées à l'article 183 du Code de procédure pénale est inopérante et ne fait pas courir le délai d'appel ;

qu'en relevant que la partie civile avait été avisée du non-lieu puisqu'elle avait interjeté appel de l'ordonnance avant qu'elle ne lui soit signifiée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen";

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la part de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son avocat, selon les mêmes modalités, avec remise d'une copie à chacun d'eux; que la mention de la nature, ainsi que de la date de la diligence et des formes utilisées, doit être portée au dossier par le greffier; que, si l'omission de notifier régulièrement l'ordonnance n'affecte pas la validité de celle-ci, elle a pour conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir;

Attendu que, dans l'information suivie sur plainte avec constitution de partie civile de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion, le juge d'instruction a rendu, le 24 mars 1995, une ordonnance de non-lieu; que la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance le 14 avril 1995;

Attendu que, pour déclarer ledit appel irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation énonce que "l'acte attaqué mentionne que notification et copie furent données à la partie civile et à son avocat le 27 mars 1995, ainsi qu'en font foi les preuves de dépôt d'un objet recommandé";

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'envoi d'une copie de l'ordonnance à la partie civile et à son avocat ne résultait que d'une mention non signée par le greffier, et dès lors non avenue, la chambre d'accusation a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 juin 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Joly, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84471
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-deNIS de LA REUNION, 27 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1996, pourvoi n°95-84471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84471
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