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03/07/1996 | FRANCE | N°95-84859

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1996, 95-84859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Viviane, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, du

4 juillet 1995, qui, dans l'information suivie contre Emmanuel X..., Manuel Z..., Dom...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Viviane, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, du 4 juillet 1995, qui, dans l'information suivie contre Emmanuel X..., Manuel Z..., Dominique B... et Annibal Y... des chefs d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage desdites attestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 177, 202, 204, 575, 5°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu dans l'information conduite à l'encontre d'Emmanuel X..., Manuel Z..., Dominique B... et Annibal Y...;

"aux motifs, en ce qui concerne le témoignage de Manuel Z..., qu'à l'appui de sa plainte, Viviane A... soutient, d'une part, que Manuel Z..., son beau-père, ne sait ni lire ni écrire et conteste, d'autre part, frapper ses enfants et avoir pris de l'argent à son mari lors de la rupture; qu'il résulte de la procédure et notamment de l'audition des membres de la famille Y... par les services de gendarmerie, que Viviane A... inspirait une crainte certaine à ses enfants et que celle-ci a admis devant ces personnes frapper sans raison ses enfants pour le regretter aussitôt; que la chambre d'accusation constate que Viviane A... ne conteste pas ces témoignages recueillis par les enquêteurs qui ne font que corroborer les termes de l'attestation de Manuel Z...; qu'en ce qui concerne la question de l'argent, Manuel Z... a précisé au magistrat instructeur qu'il n'avait fait que rapporter les propos tenus par son fils ;

que l'information a établi également que le compte ouvert par Viviane A... à la caisse d'épargne de Delle était à découvert au moment de son départ; enfin, Manuel Z... s'est expliqué très précisément sur les conditions de rédaction de l'attestation; qu'elle a été écrite par sa nièce sous sa dictée, puisqu'il ne sait pas écrire, et signée par son épouse pour la même raison, ignorant qu'il pouvait apposer une croix; qu'il n'en revendique pas moins l'exactitude du contenu;

"alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'attestation présentée comme émanant de Manuel Z... et signée par lui a été écrite par sa nièce et signée par son épouse au lieu de l'être par lui d'une croix puisqu'il ne sait pas écrire, comme le soutenait la partie civile dans sa plainte; que la chambre d'accusation avait tous pouvoirs, par application des dispositions des articles 202 et 204 du Code de procédure pénale, pour se prononcer sur le chef de faux en écriture, faux matériel qui ressort de ses constatations, et pouvait être poursuivi à l'encontre de la nièce et de l'épouse de Manuel Z..., bien qu'elles n'aient pas été mises en examen; que, dès lors, l'arrêt attaqué a omis de statuer sur un chef d'inculpation (faux en écriture) au regard des faits dénoncés par la partie civile, et la cassation s'impose" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante et exposé les motifs dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;

Attendu qu'en cet état, la demanderesse ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et que, par application du texte susvisé, il en est de même du pourvoi;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Mme Baillot, M. Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84859
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, 04 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1996, pourvoi n°95-84859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84859
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