AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, du 10 octobre 1995, qui, pour viol aggravé commis en récidive, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 18 années de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civils, civiques et de famille;
"alors que l'accusé doit avoir la parole à l'occasion de chaque décision incidente;
que par arrêt du 9 octobre 1995, la cour d'assises a décidé d'adjoindre un juré supplémentaire;
que X... n'a pas eu la parole à cette occasion";
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception tirée d'une nullité résultant d'une violation de l'article 296 du Code de procédure pénale;
Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, dudit Code, le demandeur n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer la somme de 80 000 francs à Philippe Y... en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille Stéphanie à titre de dommages-intérêts, à Philippe Y... et à Mme Z..., épouse Y..., la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts à chacun d'entre eux;
"aux motifs que les demandes sont fondées en leur principe;
que la Cour possède les éléments d'appréciation suffisants lui prermettant d'évaluer le préjudice subi par Stéphanie Y...;
"alors que tout jugement doit être motivé;
qu'en se bornant à affirmer que les demandes sont fondées en leur principe, la cour d'assises a privé sa décision de motifs";
Attendu que, l'arrêt civil n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi, le moyen, en ce qu'il est relatif à la seule action civile, est irrecevable;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Mme Baillot, M. Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;