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04/07/1996 | FRANCE | N°94-11484

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1996, 94-11484


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-1-2, R. 322-11-2 et R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'issue d'une hospitalisation à Paris, M. X..., résidant en Guadeloupe, a demandé le remboursement de son billet d'avion de Pointe-à-Pitre à Paris, aller et retour ; que la Caisse a refusé de prendre en charge ces frais de transport au motif qu'elle n'avait pas été saisie d'une demande d'entente préalable ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, la

décision attaquée énonce que la Caisse a délivré un avis de prise en subsistance ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-1-2, R. 322-11-2 et R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'issue d'une hospitalisation à Paris, M. X..., résidant en Guadeloupe, a demandé le remboursement de son billet d'avion de Pointe-à-Pitre à Paris, aller et retour ; que la Caisse a refusé de prendre en charge ces frais de transport au motif qu'elle n'avait pas été saisie d'une demande d'entente préalable ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, la décision attaquée énonce que la Caisse a délivré un avis de prise en subsistance sans indiquer à l'assuré les formalités à accomplir pour les frais de transports ; que, dès lors, M. X... a pu en déduire que l'organisme social ne s'opposait pas à la prise en charge de son transfert ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale que la prise en charge des frais de transport en avion est subordonnée à l'accord préalable de la Caisse donné après avis du contrôle médical et que la bonne foi de l'assuré ne saurait le soustraire aux conséquences de l'inobservation des obligations impératives auxquelles il est soumis ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'avis de prise en subsistance délivré en vue de la prise en charge de l'hospitalisation était destiné à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et ne pouvait avoir pour effet de contraindre la CGSS de la Guadeloupe à opérer un remboursement des frais de transports en dehors des conditions légales et sans acccord préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. X... de sa demande.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-11484
Date de la décision : 04/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport dans un établissement de soins - Avis de prise en subsistance - Portée .

L'avis de prise en subsistance délivré à un assuré résidant dans un département d'outre-mer, en vue de la prise en charge de son hospitalisation à Paris, et destiné à la Caisse de ce lieu, ne peut avoir pour effet de contraindre la Caisse du département de résidence de l'intéressé à prendre en charge les frais de transport de ce dernier en dehors des conditions légales et sans accord préalable.


Références :

Code de la sécurité sociale L321-1 2°, R322-11-2, R322-11-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1996, pourvoi n°94-11484, Bull. civ. 1996 V N° 264 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 264 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11484
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