Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1-2, R. 322-11-2 et R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'issue d'une hospitalisation à Paris, M. X..., résidant en Guadeloupe, a demandé le remboursement de son billet d'avion de Pointe-à-Pitre à Paris, aller et retour ; que la Caisse a refusé de prendre en charge ces frais de transport au motif qu'elle n'avait pas été saisie d'une demande d'entente préalable ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, la décision attaquée énonce que la Caisse a délivré un avis de prise en subsistance sans indiquer à l'assuré les formalités à accomplir pour les frais de transports ; que, dès lors, M. X... a pu en déduire que l'organisme social ne s'opposait pas à la prise en charge de son transfert ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale que la prise en charge des frais de transport en avion est subordonnée à l'accord préalable de la Caisse donné après avis du contrôle médical et que la bonne foi de l'assuré ne saurait le soustraire aux conséquences de l'inobservation des obligations impératives auxquelles il est soumis ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'avis de prise en subsistance délivré en vue de la prise en charge de l'hospitalisation était destiné à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et ne pouvait avoir pour effet de contraindre la CGSS de la Guadeloupe à opérer un remboursement des frais de transports en dehors des conditions légales et sans acccord préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de sa demande.