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10/07/1996 | FRANCE | N°93-46277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 93-46277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains (section commerce), au profit de Mme Véronique Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de p

résident, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains (section commerce), au profit de Mme Véronique Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, 26 octobre 1993), que Mlle X..., engagée le 15 décembre 1992 en qualité de serveuse par Mme Y... suivant contrat à durée déterminée pour la saison d'hiver, a saisi la juridiction prud'homale, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, d'une demande de requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée; que le pourvoi formé par Mlle X... contre ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mlle X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-46277
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Thonon-les-Bains (section commerce), 26 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1996, pourvoi n°93-46277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.46277
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