Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que Mlle X... a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice, en réparation de dommages qu'elle aurait subis à la suite d'une intervention chirurgicale, M. Y..., et son assureur, la société Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (MACSF) ; qu'elle a appelé en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (CPAM) ; qu'arguant de leur demeure, M. Y... et la MACSF ont invoqué l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance de Paris ; que le jugement rejetant l'exception a été frappé d'un contredit ;
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 43 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que l'arrêt, pour confirmer le jugement sur la compétence, se borne à constater que la MACSF dispose à Nice d'une délégation régionale qui la représente ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si la délégation régionale avait été impliquée dans le litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur la troisième branche du moyen unique :
Vu l'article 42 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 43 de ce même Code,
Attendu que la faculté ouverte au demandeur, s'il y a plusieurs défendeurs, de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, n'est admissible qu'autant qu'une action personnelle et directe est exercée contre le défendeur dont la demeure se trouve dans le ressort de la juridiction saisie ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la compétence, l'arrêt retient que " de surcroît " la caisse primaire d'assurance maladie a la qualité de défendeur " réel et sérieux " et a été assignée à Nice ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations et énonciations que Mlle X... n'avait présenté aucune demande contre la caisse primaire d'assurance maladie appelée en cause uniquement pour lui permettre d'exercer son recours subrogatoire lorsque l'affaire serait jugée sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.