AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Z...
Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de Mme Marie Quantin A..., née X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Deville, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Stéphan, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté l'inobservation par Mme A... du délai pour interjeter appel, le moyen doit être écarté;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 3 juin 1994), que Mme A... a donné à bail à Mme Y... des locaux lui appartenant pour une durée de 23 mois expirant le 1er novembre 1989 ;
qu'à cette date, les parties ont conclu un second bail portant sur les mêmes locaux pour une nouvelle période de 23 mois; que trois mois avant la fin du second bail, Mme Y... a saisi le tribunal pour se faire reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, qui constate que le second bail a été conclu avant que la locataire ne puisse renoncer au bénéfice du statut des baux commerciaux, retient que Mme Y... avait cessé toute activité dans les locaux le 30 juin 1991 et, qu'à cette date, elle n'était plus inscrite au registre du commerce;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la situation de Mme Y... lors de la conclusion du second bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 3 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, condamne Mme A... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 francs;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, par M. Aydalot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;