AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) ATP, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel d'Orléans (1re chambre, section 2), au profit :
1°/ de M. Guy Y...,
2°/ de Mme Colette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Deville, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Stéphan, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la SCI ATP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1144 du Code civil ;
Attendu que le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur; que celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 juin 1994), que les époux Y..., locataires d'une maison, ont au cours du bail, renouvelé au visa de la loi du 22 juin 1982, le 12 avril 1984, remplacé la chaudière du chauffage central; qu'ils ont demandé en justice le remboursement des travaux à leur bailleresse, la SCI ATP;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la bailleresse s'est contentée d'invoquer son absence de consentement préalable sans contester la nécessité du remplacement et que les travaux litigieux étaient indispensables et urgents;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de mise en demeure, adressée à la bailleresse d'avoir à effectuer les travaux, ou de décision de justice autorisant les preneurs à les exécuter, la bailleresse n'était pas tenue d'en supporter la charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges;
Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Aydalot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.