ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'un jugement rendu au profit de M. Y..., la cour d'appel a retenu que constituaient des chefs de demande distincts celui portant sur le paiement de salaires en y incluant les heures supplémentaires, celui portant sur le paiement des indemnités accessoires, celui portant sur le paiement de l'indemnité de congés payés, celui portant sur le paiement de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et celui portant sur le paiement de l'indemnité pour absence de déclaration aux organismes sociaux, et que, aucun chef de demande ne dépassant, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort, le jugement était sans appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions tendant au paiement de salaires, heures supplémentaires et indemnités de congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.