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17/07/1996 | FRANCE | N°93-44030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44030


ARRÊT N° 3

Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du con

seil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un s...

ARRÊT N° 3

Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ;

Attendu que la société Domaine de Montigny s'est régulièrement pourvue contre un jugement rendu le 10 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Sens l'ayant condamnée à payer à Mme X..., son ancienne salariée, diverses sommes à titre de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme X... à titre de salaires et de congés payés, à l'exclusion des dommages-intérêts pour rupture abusive, dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-44030
Date de la décision : 17/07/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressort - Demandes fondées sur des causes identiques .

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes fondées sur des causes identiques

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressort - Demandes ayant un caractère salarial - Effet

Présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis (arrêts n°s 1, 2 et 3).


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Sens, 10 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-05-03, Bulletin 1989, V, n° 329, p. 200 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1996, pourvoi n°93-44030, Bull. civ. 1996 V N° 293 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 293 p. 206

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Desjardins (arrêts nos 1 et 3), M. Boinot (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Jacoupy (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.44030
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