Vu leur connexité joint les pourvois numéros 94-42.092 et 94-42.224 ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X..., engagé, le 2 janvier 1962, en qualité d'agent administratif, par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Alliance, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de janvier 1986 ; qu'il a été classé, le 26 novembre 1988, en invalidité deuxième catégorie par la Caisse de mutualité sociale agricole ; que le salarié, assisté de son curateur, a saisi la juridiction prud'homale en soutenant que l'employeur doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement tant en application de la loi du 31 décembre 1992, que de la convention collective et en réclamant une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mars 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le premier moyen, que pour les agents en affection de longue durée dont le paiement du salaire cesse d'être maintenu, l'article 24 de la Convention collective nationale du Crédit agricole mutuel prévoit seulement que " la rupture du contrat de travail... sera constatée après qu'ils aient été convoqués par la caisse régionale à un entretien, sous réserve que le temps d'absence ait été d'un an au moins ", et n'envisage ainsi qu'une faculté pour l'employeur de mettre fin au contrat de travail des intéressés ; qu'il s'ensuit que viole ce texte, l'arrêt attaqué qui en déduit l'obligation pour l'employeur de prendre dans un tel cas l'initiative de rompre le contrat de travail ; alors, à titre subsidiaire, sur le second moyen, que l'article 24 de la Convention collective nationale du Crédit agricole mutuel envisage, pour les agents en affection de longue durée dont le paiement du salaire cesse d'être maintenu, non pas le licenciement mais la constatation de la rupture du contrat de travail, sans prévoir alors le versement d'une quelconque indemnité conventionnelle de rupture ; qu'il s'ensuit que, si légalement la situation visée par l'article 24 précité s'analyse en un licenciement, viole ce texte et l'article 14 de ladite Convention collective prévoyant le versement d'une indemnité en cas de licenciement l'arrêt attaqué qui, considérant que la rupture du contrat de travail du salarié doit être prononcée en vertu de l'article 24 précité de la Convention collective, décide que l'intéressé a droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement susvisée, et non pas seulement à l'indemnité légale de licenciement ; alors, encore, que se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère " que lors de la signature de la convention collective, le versement de l'indemnité de licenciement n'était pas entré dans le champ contractuel, alors qu'à cette époque en pareille hypothèse la seule obligation de l'employeur était de prendre acte de la rupture non imputable du contrat de travail du salarié en raison de son inaptitude " et condamne néanmoins l'employeur en l'espèce au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement au salarié en état d'inaptitude ; et alors, enfin, que viole l'article 14 de la Convention collective nationale du Crédit agricole mutuel, l'arrêt attaqué qui accorde au salarié dont le contrat de travail est rompu en raison de son inaptitude l'indemnité de licenciement prévue par ce texte, tout en reconnaissant que les signataires de la convention collective n'avaient pas considéré une rupture de ce type comme un licenciement ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a jugé, à bon droit, par application de l'article 24 de la Convention collective nationale du Crédit agricole, alors en vigueur, qu'en cas d'affection de longue durée et si le temps d'absence a été au moins d'un an, la rupture du contrat de travail du salarié qui ne peut reprendre son travail doit être constatée, lorsque le paiement du salaire cesse d'être maintenu ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que la rupture du contrat de travail du salarié intervenant dans ces conditions, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ;
D'où il suit que les dispositions combinées des articles 14 et 24 de la Convention collective applicable n'excluant l'indemnité conventionnelle qu'en cas de licenciement pour faute grave, la cour d'appel, en allouant au salarié cette indemnité, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.