REJET du pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 4 décembre 1995, qui, pour faux, usage de faux, abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 70 000 francs d'amende, a prononcé l'interdiction de gérer toute entreprise ou toute personne morale et a débouté la partie civile de l'ensemble de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 192, 197-4, 198, 200 de la loi du 25 janvier 1985, 131-27 et 112-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a prononcé à l'encontre de Philippe X... une interdiction de diriger, gérer, administrer directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 131-27 et 112-1, alinéa 3, du Code pénal que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, qui ne peut désormais excéder une durée de 5 ans pour un délit, s'applique aux infractions commises avant le 1er mars 1994 et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce les infractions retenues à l'encontre de Philippe X... ont été commises avant le 1er mars 1994 ; qu'il y avait donc lieu en l'espèce de faire application de la loi pénale plus douce ; qu'à défaut l'arrêt a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que les articles 131-27 et 112-1, alinéa 3, du Code pénal, applicables à l'espèce, fixent à 5 années la durée maximale de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle susceptible d'être prononcée à l'encontre du prévenu reconnu coupable de délit ; qu'en ne fixant pas la durée de l'interdiction prononcée la Cour a prononcé une peine illégale et son arrêt n'est pas légalement justifié " ;
Attendu qu'en prononçant contre Philippe X..., du chef de banqueroute, la peine complémentaire d'interdiction de diriger, gérer, administrer, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, sans limitation de durée, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté qui lui est reconnue par l'article 201 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Qu'en effet, ce texte, qui permet au juge répressif de prononcer l'interdiction prévue par son article 192, n'impose nullement que la durée en soit limitée ;
Que, par ailleurs, selon l'article 131-27 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, est soit définitive, soit limitée à une durée de 5 ans ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.