Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 29 mars 1978 Mme X... s'est rendue caution solidaire envers les sociétés UAP du remboursement de toutes les sommes en principal, frais et intérêts, qui pourraient leur être dues par son mari, employé par cette compagnie ; que ce cautionnement couvrait, en outre, les détournements de fonds encaissés au nom desdites sociétés ou remis par celles-ci à M. X... pour l'exercice de ses fonctions ; que, le 13 novembre 1991, l'UAP Vie a déposé plainte avec constitution de partie civile contre ce dernier pour des détournements ; que l'UAP Vie a assigné Mme X... en sa qualité de caution aux fins de paiement de la somme de 1 096 588,50 francs ; que celle-ci a opposé la nullité de son engagement dont elle n'avait pu connaître la portée en l'absence d'indication du montant de la somme cautionnée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 13 juillet 1994) de l'avoir condamnée, alors selon le moyen que l'engagement d'une caution de couvrir les conséquences pécuniaires d'un délit pénal futur est illicite ; qu'en validant le cautionnement litigieux, après avoir constaté qu'il couvrait des détournements actuels ou futurs de fonds encaissés au nom des créanciers ou remis par eux au débiteur pour l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1110 et 2012 du Code civil ;
Mais attendu, contrairement à l'affirmation du moyen, que le cautionnement garantissant le paiement à la victime de créances nées d'un délit ou d'un quasi-délit est licite ; que la cour d'appel a considéré à bon droit que tel était le cas s'agissant de l'ensemble des dettes professionnelles de M. X..., y compris en ce que celles-ci seraient la conséquence d'agissements frauduleux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.