La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1996 | FRANCE | N°96-15656

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 1996, 96-15656


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt rendu le 20 février 1996 sous le numéro 336 P dans l'affaire opposant :

1°/ M. Y... Tresse, demeurant ...,

2°/ M. Paul X..., demeurant ...,

à :

1°/ de la société Mundoprint, société à responsabilité limitée, dont le siège est 32, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine,

2°/ de la société BCA, société anonyme, d

ont le siège est ...;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt rendu le 20 février 1996 sous le numéro 336 P dans l'affaire opposant :

1°/ M. Y... Tresse, demeurant ...,

2°/ M. Paul X..., demeurant ...,

à :

1°/ de la société Mundoprint, société à responsabilité limitée, dont le siège est 32, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine,

2°/ de la société BCA, société anonyme, dont le siège est ...;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z... et de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Mundoprint et de la société BCA, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que l'arrêt n° 336 P du 20 février 1996 contient une erreur qu'il convient de rectifier comme suit :

- Page 2, dernier paragraphe, 1re ligne, au lieu de "Mais attendu, d'autre part", il faut lire "Mais attendu, d'une part,";

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 336 P du 20 février 1996 ;

Dit qu'en page 2, derniere paragraphe, 1re ligne, au lieu de "Mais attendu, d'autre part", il faut lire "Mais attendu, d'une part,";

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15656
Date de la décision : 08/10/1996
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 1996, pourvoi n°96-15656


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.15656
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award