AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt rendu le 20 février 1996 sous le numéro 336 P dans l'affaire opposant :
1°/ M. Y... Tresse, demeurant ...,
2°/ M. Paul X..., demeurant ...,
à :
1°/ de la société Mundoprint, société à responsabilité limitée, dont le siège est 32, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine,
2°/ de la société BCA, société anonyme, dont le siège est ...;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z... et de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Mundoprint et de la société BCA, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que l'arrêt n° 336 P du 20 février 1996 contient une erreur qu'il convient de rectifier comme suit :
- Page 2, dernier paragraphe, 1re ligne, au lieu de "Mais attendu, d'autre part", il faut lire "Mais attendu, d'une part,";
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 336 P du 20 février 1996 ;
Dit qu'en page 2, derniere paragraphe, 1re ligne, au lieu de "Mais attendu, d'autre part", il faut lire "Mais attendu, d'une part,";
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.