AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 28 novembre 1995, qui a prononcé sur le recours formé contre une ordonnance de taxe rendue le 25 octobre 1995 par le juge d'instruction au tribunal de grande instance de VALENCIENNES;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 117 du Code de procédure pénale;
Vu ledit article, ensemble les articles 81, D. 23 à D. 26 du même Code;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le soin de procéder à un examen médico-psychologique ne peut être confié qu'à un médecin; qu'il en résulte que seul un médecin peut prétendre aux honoraires qui sont prévus pour cet examen par l'article R. 117, 8° du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, chargé de procéder à une expertise psychologique, le psychologue Gérard X... a réclamé les honoraires prévus par l'article R. 117, 8° du Code de procédure pénale pour un examen médico-psychologique; que, le juge d'instruction ayant taxé le mémoire à la somme demandée, le procureur de la République a formé un recours contre l'ordonnance de taxe;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance en ce qu'elle avait appliqué le tarif des médecins, la chambre d'accusation fait état de la "qualité satisfaisante du travail effectué par l'expert, équivalant à celui d'un médecin";
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait pas présenté la demande prévue par l'article R. 107 du Code de procédure pénale et que seules étaient applicables les dispositions de l'article R. 117, 7° du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 28 novembre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;