REJET du pourvoi formé par :
- X... Josette, veuve Y...,
- Y... Marie-Thérèse, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice des mineurs Julie, Alexandre, Marion et Philippe-Alexandre Y...,
- Y... Nicole, épouse Z...,
- Y... Joseph,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 20 avril 1995 qui, dans la procédure suivie contre Rolf A... pour homicides et blessures involontaires et refus de priorité, après relaxe de ce dernier, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 454, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Marie-Thérèse Y..., tutrice des 4 enfants mineurs de feu Philippe et Catherine Y..., de sa demande relative à la réparation du préjudice résultant de la charge que lui impose la responsabilité d'élever les 4 enfants ;
" aux motifs que les charges tutélaires ne peuvent donner lieu à rémunération même indirecte ;
" alors qu'aux termes de l'article 454 du Code civil le tuteur peut se voir allouer des indemnités pour la charge qu'il lui incombe de gérer ; qu'en déboutant Marie-Thérèse Y... de sa demande en réparation du préjudice résultant pour elle de la charge d'élever 4 enfants mineurs et la responsabilité qui en découle, au motif erroné et de surcroît inopérant que les charges tutélaires ne peuvent donner lieu à rémunération, la Cour a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour débouter Marie-Thérèse Y... de sa demande tendant à être indemnisée de sa charge de tutrice des enfants Y..., les juges d'appel énoncent que cette charge ne peut " donner lieu à rémunération, même indirecte " ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué, dès lors que la charge pesant sur la tutrice, sans relation directe avec les faits qui ont fondé la poursuite, ne peut éventuellement être compensée que par des indemnités déterminées par le conseil de famille et payables sur le patrimoine des mineurs ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi.