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09/10/1996 | FRANCE | N°95-85612

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 1996, 95-85612


REJET du pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Maine-et-Loire, du 26 septembre 1995 qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 6 ans d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 304, 310, 315 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour, par arrêt incident du 26 septembre 1995, a refusé de donner acte à Thierry X... de

ce qu'au cours de la suspension d'audience du même jour à midi, certains jurés ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Maine-et-Loire, du 26 septembre 1995 qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 6 ans d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 304, 310, 315 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour, par arrêt incident du 26 septembre 1995, a refusé de donner acte à Thierry X... de ce qu'au cours de la suspension d'audience du même jour à midi, certains jurés ont été vus par plusieurs personnes attablés à la terrasse du bar du palais en compagnie d'un juré récusé, et que la conversation n'a pas pu ne pas porter sur les faits de l'accusation et a effectivement porté, selon certains témoins, sur ces faits, et a refusé, en outre, d'ordonner une enquête pour vérifier l'exactitude des faits susrelatés ;
" aux motifs que la Cour n'est tenue de se prononcer sur la réalité des faits allégués que dans la mesure où lesdits faits se seraient produits à l'audience, en présence de la Cour qui aurait été en mesure de les constater ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, les faits allégués étant supposés s'être produits en dehors de l'audience et hors de l'enceinte de la cour d'assises ; que, dans ces conditions, et en l'absence de tout élément de preuve, une enquête ne saurait être utilement ordonnée ;
" alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'il résulte de ce principe que l'accusé est en droit d'obtenir de la Cour qu'il lui soit donné acte des faits ou irrégularités de nature à vicier la procédure, non seulement lorsqu'ils ont été commis à l'audience et que la Cour a été à même de les constater, mais aussi lorsqu'ils sont survenus en dehors de l'audience, dès lors qu'ils sont matériellement établis ou aisément vérifiables au moyen d'une enquête ; qu'en l'espèce, l'accusé avait fait valoir que plusieurs personnes avaient vu des jurés converser, au cours d'une suspension d'audience, avec un juré récusé et que la conversation avait porté, selon plusieurs témoins, sur les faits de l'accusation ; qu'une telle communication, intervenue en violation du serment des jurés, était de nature à exercer une influence sur l'opinion de ces derniers et avait, par suite, nécessairement porté atteinte aux intérêts de l'accusé, celui-ci n'ayant pu discuter les propos échangés ; que, dès lors, la Cour aurait dû donner acte des faits susrelatés ou, à tout le moins, ordonner une enquête aux fins d'en vérifier l'exactitude ; qu'en refusant de le faire elle a violé les textes visés au moyen et méconnu les droits de la défense " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de Thierry X... a déposé des conclusions demandant qu'il lui soit donné acte de ce que certains jurés auraient, pendant une suspension d'audience, conversé sur les faits, objet de l'accusation, avec un juré récusé ou, qu'en tant que de besoin, une enquête soit ordonnée à ce sujet ;
Attendu que la Cour a rejeté cette demande au motif qu'elle n'était pas en mesure de donner acte de faits qui se seraient passés hors de sa présence et que l'enquête sollicitée ne saurait être utilement ordonnée en l'absence de tout commencement de preuve ;
Attendu, qu'à bon droit, la Cour a refusé de donner acte de faits qui se seraient produits hors de l'audience et qu'elle n'aurait pas été en mesure de constater ;
Que, par ailleurs, en rejetant, par décision motivée, la demande d'enquête, la Cour a usé de son pouvoir souverain d'appréciation et n'a pas, dès lors, méconnu les textes légaux ou conventionnels invoqués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85612
Date de la décision : 09/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Arrêt statuant sur une demande de donné acte - Obligation de se prononcer sur la réalité des faits allégués - Faits ne s'étant pas produits à l'audience.

COUR D'ASSISES - Compétences respectives du Président, de la Cour, de la Cour et de jury - Cour - Donné acte - Réalité des faits allégués - Faits ne s'étant pas produits à l'audience - Effet

C'est à bon droit que la Cour refuse de donner acte de faits qui se seraient produits hors de l'audience et qu'elle n'a pas été en mesure de constater, et c'est en usant de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle rejette, par décision motivée, la demande d'enquête sollicitée. (1).


Références :

Code de procédure pénale 304, 310, 315

Décision attaquée : Cour d'assises du Maine-et-Loire, 26 septembre 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1909-08-05, Bulletin criminel 1909, n° 422 (2), p. 818 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1988-11-09, Bulletin criminel 1988, n° 384 (3), p. 1015 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1989-11-22, Bulletin criminel 1989, n° 436 (2), p. 1064 (rejet et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 1996, pourvoi n°95-85612, Bull. crim. criminel 1996 N° 354 p. 1046
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 354 p. 1046

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gall.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.85612
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