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15/10/1996 | FRANCE | N°94-82600

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 1996, 94-82600


REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de cette cour d'appel, 6e chambre, en date du 23 novembre 1993, qui a relaxé Denis X... du chef, notamment, d'ouverture illicite de débit de boissons.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 4 septembre 1995 déclarant nul et non avenu son précédent arrêt du 1er mars 1995 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 34, L. 42 et L. 49 du Code d

es débits de boissons, défaut de motifs, manque de base légale :
Attendu qu'il...

REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de cette cour d'appel, 6e chambre, en date du 23 novembre 1993, qui a relaxé Denis X... du chef, notamment, d'ouverture illicite de débit de boissons.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 4 septembre 1995 déclarant nul et non avenu son précédent arrêt du 1er mars 1995 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 34, L. 42 et L. 49 du Code des débits de boissons, défaut de motifs, manque de base légale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Agapes exploite dans la galerie marchande du centre commercial de Villeneuve-d'Asq un restaurant titulaire d'une licence de débit de boissons de 4e catégorie ; que, postérieurement à la création de cet établissement, une station de métro a été ouverte à moins de 30 mètres du centre commercial, qui s'est ainsi trouvé compris dans le périmètre de protection fixé par l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 49 du Code des débits de boissons ; qu'en mai 1988, à l'occasion de l'extension du centre commercial, le restaurant a été transféré à un autre emplacement de la même galerie marchande ;
Attendu qu'à la suite de ces faits Denis X..., gérant du restaurant, a été poursuivi pour avoir, sous le couvert d'une mutation, ouvert un débit de boissons dans une zone protégée ;
Que, pour le relaxer, les juges d'appel énoncent que l'établissement bénéficiait d'un droit acquis, dès lors que son implantation à l'intérieur du centre commercial, espace privé ne présentant pas les caractéristiques d'une voie ouverte à la circulation publique, s'est effectuée avant l'ouverture de la station de métro ;
Attendu qu'en cet état les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet le transfert d'un débit de boissons dépourvu d'accès direct sur une voie ouverte à la circulation publique, à l'intérieur d'une galerie marchande considérée comme un même immeuble, ne peut être assimilé à l'ouverture prohibée d'un nouveau débit dans une zone protégée, au sens de l'article L. 34. 2, du Code des débits de boissons ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82600
Date de la décision : 15/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DEBIT DE BOISSONS - Zone protégée - Infraction - Transfert d'un débit existant à l'intérieur de ladite zone - Assimilation à une ouverture prohibée (non).

DEBIT DE BOISSONS - Ouverture - Ouverture illicite - Transfert d'un débit existant à l'intérieur d'une zone protégée - Assimilation à une ouverture prohibée (non)

Le transfert d'un débit de boissons dépourvu d'accès direct sur une voie ouverte à la circulation publique à l'intérieur d'une galerie marchande, considérée comme un même immeuble, ne peut être assimilé à l'ouverture prohibée d'un nouveau débit dans une zone protégée, au sens de l'article L. 34.2°, du Code des débits de boissons. (1)(1).


Références :

Code des débits de boissons L34.2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 novembre 1993

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1941-12-03, Bulletin criminel 1941, n° 48 (1), p. 88 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1942-04-22, Bulletin criminel 1942, n° 39, p. 65 (cassation partielle), et les arrêts citésChambre criminelle, 1948-12-23, Bulletin criminel 1948, n° 294, p. 443 (cassation) ; CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1969-03-19, Bulletin criminel 1969, n° 124, p. 306 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1973-10-24, Bulletin criminel 1973, n° 377, p. 925 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 1996, pourvoi n°94-82600, Bull. crim. criminel 1996 N° 363 p. 1066
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 363 p. 1066

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.82600
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