Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, titulaire d'une pension d'invalidité du régime français, a demandé le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande, en raison de sa qualité d'étranger et de l'absence de convention de réciprocité, pour cette prestation, entre la France et l'Algérie ; que la cour d'appel (Grenoble, 22 novembre 1994) a accueilli le recours de l'intéressé contre cette décision ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la législation française, d'ordre public, réservant le bénéfice de l'allocation du Fonds national de solidarité, financée par l'impôt, aux seules personnes de nationalité française sous réserve de conventions internationales de réciprocité inexistantes en l'espèce le droit communautaire ne peut en paralyser l'application que s'il prévoit expressément des normes différentes ; que l'article 39 du règlement n° 2210-78 prévoyant au profit de l'Algérie l'absence de discrimination dans le seul domaine de la sécurité sociale, cette convention ne déroge pas à la législation nationale pour ce qui constitue une allocation d'assistance sociale ; que cette solution est confirmée par la convention n° 118-1962 de l'Organisation internationale du travail ; que l'arrêt ne pouvait prétendre définir l'allocation du FNS par référence au règlement n° 1408-71 non visé par le règlement n° 2210-78 ; qu'au surplus l'article 4 du règlement n° 1408-71 distinguant le champ d'application personnel qu'il limite aux ressortissants de l'un des Etats membres et le champ d'application matériel, il ne pouvait étendre le bénéfice de la prestation litigieuse au demandeur non membre de la Communauté ; qu'enfin et surabondamment la modification du règlement n° 1408-71 par le règlement n° 1247-92 excluait que l'allocation du FNS puisse être considérée comme accessoire d'une prestation de sécurité sociale ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 815-1, L. 815-2, L. 815-5 du Code de la sécurité sociale, les articles 2, 3 et 4 du règlement CEE n° 1408-71, le règlement n° 2210-78 du 26 septembre 1978, le règlement n° 1247-92 et la convention n° 118-1962 de l'Organisation internationale du travail ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 39 de l'Accord de coopération précité entre la Communauté économique européenne et l'Algérie, directement applicable dans tous les Etats membres, et à la mise en oeuvre duquel ne fait pas obstacle la Convention internationale du travail du 28 juin 1962, les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres ; que, selon le règlement n° 1408-71 du Conseil du 14 juin 1971, tel que modifié par le règlement n° 1247-92 du Conseil du 30 avril 1992, l'allocation du Fonds national de solidarité entre dans le champ d'application matériel de ce texte ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X..., algérien résidant en France, était titulaire d'une pension d'invalidité du régime français, elle en a exactement déduit qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation du Fonds national de solidarité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.