Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-2, 2e alinéa, du Code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'à la suite de l'incendie qui, le 4 mars 1992, a détruit les bâtiments dans lesquels s'exerçait l'activité de la société Garage Vigneau, cette société a demandé, le 12 juin 1992, au juge des référés de condamner la compagnie d'assurances Générale Accident (l'assureur) à lui verser une provision sur l'indemnité qu'elle estimait lui être due en réparation de ses dommages matériels ; que le juge des référés ayant partiellement accueilli la demande, l'assureur a fait appel tandis que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société, a demandé la confirmation de l'ordonnance ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce que l'article L. 122-2 du Code des assurances, valable pour la procédure au fond, ne fait pas obstacle à l'allocation d'une provision immédiate par la voie du référé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne peuvent procéder judiciairement que si l'expertise n'est pas terminée dans les 6 mois à compter de la remise de l'état des pertes, la cour d'appel, qui a statué sur une demande de provision présentée moins de 4 mois après le sinistre, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.