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22/10/1996 | FRANCE | N°93-20602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 1996, 93-20602


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est (la Caisse) a consenti à M. Michel X... un prêt à la consommation ; que, M. René X... s'est porté caution solidaire de l'emprunteur ; que, des échéances étant demeurées impayées, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le président du tribunal de commerce ; que, statuant sur opposition de Michel X..., ce tribunal, par jugement du 6 février 1990, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance qui a rejeté la d

emande de la Caisse ;

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est (la Caisse) a consenti à M. Michel X... un prêt à la consommation ; que, M. René X... s'est porté caution solidaire de l'emprunteur ; que, des échéances étant demeurées impayées, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le président du tribunal de commerce ; que, statuant sur opposition de Michel X..., ce tribunal, par jugement du 6 février 1990, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance qui a rejeté la demande de la Caisse ;

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 septembre 1993), d'avoir déclaré sa demande forclose, au motif que la juridiction compétente n'a été saisie que par le jugement du tribunal de commerce du 6 février 1990, soit après expiration du délai de forclusion de 2 ans, ayant commencé à courir le 5 juillet 1987, alors, selon le moyen, que la qualification de délai préfix n'exclut pas qu'il puisse être interrompu par une citation en justice, même devant un tribunal incompétent ; que la signification d'une ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice et suffit à interrompre le délai ouvert au créancier ; que la cour d'appel a constaté qu'une telle ordonnance avait été signifiée avant l'expiration du délai de forclusion ; qu'en déclarant néanmoins la demande forclose elle a violé les articles 2246 du Code civil et L. 311-37 du Code de la consommation ;

Mais attendu que, selon le dernier de ces textes, les actions doivent être formées devant le tribunal d'instance dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le délai de forclusion n'avait pu être interrompu par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par une juridiction incompétente ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-20602
Date de la décision : 22/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Interruption - Signification d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par une juridiction incompétente (non) .

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Interruption - Signification d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par une juridiction incompétente (non)

INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Ordonnance rendue par une juridiction incompétente - Signification - Crédit à la consommation - Interruption du délai pour agir (non)

Selon l'article L. 311-37 du Code de la consommation, les actions doivent être formées devant le tribunal d'instance dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; par suite, l'action ne peut être tenue pour engagée, dans le délai de forclusion, par la signification d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par une juridiction incompétente.


Références :

Code de la consommation L311-37

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 septembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-03-17, Bulletin 1993, I, n° 118, p. 79 (rejet) ; Chambre civile 1, 1995-10-03, Bulletin 1995, I, n° 343, p. 241 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 1996, pourvoi n°93-20602, Bull. civ. 1996 I N° 363 p. 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 363 p. 254

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20602
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