Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est (la Caisse) a consenti à M. Michel X... un prêt à la consommation ; que, M. René X... s'est porté caution solidaire de l'emprunteur ; que, des échéances étant demeurées impayées, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le président du tribunal de commerce ; que, statuant sur opposition de Michel X..., ce tribunal, par jugement du 6 février 1990, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance qui a rejeté la demande de la Caisse ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 septembre 1993), d'avoir déclaré sa demande forclose, au motif que la juridiction compétente n'a été saisie que par le jugement du tribunal de commerce du 6 février 1990, soit après expiration du délai de forclusion de 2 ans, ayant commencé à courir le 5 juillet 1987, alors, selon le moyen, que la qualification de délai préfix n'exclut pas qu'il puisse être interrompu par une citation en justice, même devant un tribunal incompétent ; que la signification d'une ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice et suffit à interrompre le délai ouvert au créancier ; que la cour d'appel a constaté qu'une telle ordonnance avait été signifiée avant l'expiration du délai de forclusion ; qu'en déclarant néanmoins la demande forclose elle a violé les articles 2246 du Code civil et L. 311-37 du Code de la consommation ;
Mais attendu que, selon le dernier de ces textes, les actions doivent être formées devant le tribunal d'instance dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le délai de forclusion n'avait pu être interrompu par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par une juridiction incompétente ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.