Attendu que M. X..., engagé par l'Association paritaire d'action sociale, médecine du travail, du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (APASMT) le 19 septembre 1983, en qualité de mécanicien, auquel a été attribué par la suite la qualification de technicien, a été en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle du 1er juillet 1991 au 20 juillet suivant ; qu'ayant pris l'initiative de consulter le médecin du Travail pour une reprise anticipée de son emploi, le salarié a été déclaré, le 17 juillet 1991, inapte définitivement au travail en équipe au garage de Vitry ; que l'employeur l'a licencié par lettre du 22 juillet 1991 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de lui proposer un poste correspondant à ses aptitudes ;
Sur le moyen unique, en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que l'inaptitude physique du salarié à tenir son poste en raison de la maladie n'entraîne pas ipso facto la rupture du contrat de travail, l'employeur étant tenu de rechercher, en fonction des suggestions du médecin du Travail, s'il peut proposer un autre emploi à son salarié au sein de l'entreprise ; que ce n'est donc qu'au prix de la violation des articles L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail que la cour d'appel a pu considérer que l'avis du médecin du Travail déclarant le salarié inapte au travail en équipe dans le garage permettait à son employeur de le licencier sans lui offrir un autre poste, alors, surtout, que, dans la lettre convoquant le salarié à l'entretien préalable, cet employeur invoquait l'absence de poste de reclassement disponible ; alors, en outre, que le salarié faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail et de la circulaire n° 89/5 du 21 février 1989, son inaptitude à son poste de travail ne pouvait être constatée par le médecin du Travail, d'ailleurs salarié de l'employeur, qu'après étude du poste de travail, des conditions de travail dans l'entreprise et après deux examens médicaux espacés de deux semaines et accompagnés le cas échéant d'examens complémentaires ; qu'en s'abstenant d'examiner si cette procédure avait bien été suivie, alors surtout que le médecin qui avait déclaré le salarié inapte était un préposé de l'employeur et s'était soigneusement abstenu de faire la moindre proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'avis du médecin du Travail constatant l'inaptitude du salarié à son emploi s'imposait aux parties qui peuvent le contester en cas de difficulté ou de désaccord devant l'inspecteur du Travail dans les conditions prévues à l'article L. 241-10-1, dernier alinéa, du Code du travail ;
Attendu, ensuite, que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, alors qu'il était inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, en ce qui concerne les dommages-intérêts :
Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'en raison de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du Travail, l'employeur se trouvait dès lors dans l'impossibilité de lui proposer un autre poste qu'au demeurant il n'était pas tenu de lui offrir, l'inaptitude n'étant pas la conséquence d'un accident du travail ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que l'employeur, même en cas de maladie non professionnelle, est tenu d'une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte au besoin en sollicitant, à cette fin, les propositions du médecin du Travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.