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22/10/1996 | FRANCE | N°94-19912

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1996, 94-19912


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 septembre 1994), que le liquidateur judiciaire de l'association Football-Club Brest armorique a contesté la déclaration de créance de l'URSSAF du Nord-Finistère une première fois, le 23 juin 1992, au motif que celle-ci ne lui apparaissait pas justifiée au regard d'une situation du 29 mai 1991 antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, une seconde fois, le 25 mars 1993, au motif que le signataire de la déclaration n'était pas le directeur de l'organisme, seul habili

té à la signer ; que, retenant cette thèse, le juge-commissaire a...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 septembre 1994), que le liquidateur judiciaire de l'association Football-Club Brest armorique a contesté la déclaration de créance de l'URSSAF du Nord-Finistère une première fois, le 23 juin 1992, au motif que celle-ci ne lui apparaissait pas justifiée au regard d'une situation du 29 mai 1991 antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, une seconde fois, le 25 mars 1993, au motif que le signataire de la déclaration n'était pas le directeur de l'organisme, seul habilité à la signer ; que, retenant cette thèse, le juge-commissaire a déclaré la créance éteinte en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt d'avoir dit irrecevables sa contestation de la proposition de rejet du liquidateur judiciaire devant le juge-commissaire ainsi que l'appel formé contre la décision de celui-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la procédure de vérification des créances est unique ; qu'ayant vérifié une première fois la créance de l'URSSAF et ayant fait savoir le 23 juin 1992 au créancier pourquoi il la contestait et entendait en proposer le rejet, le liquidateur ne pouvait opérer une seconde vérification et émettre une seconde proposition de rejet le 25 mars 1993 ; qu'en admettant la légitimité de cette procédure l'arrêt a violé l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, en toute hypothèse, que la proposition du rejet de la créance par le liquidateur vérificateur, communiquée au créancier et à laquelle celui-ci doit répondre dans les 30 jours, fait naître un contentieux spécial tranché par le juge-commissaire qui entraîne le dessaisissement du liquidateur relativement à la vérification de cette créance ; qu'en admettant que ce vérificateur gardait, après une première contestation du créancier, le pouvoir d'émettre une seconde proposition de rejet, l'arrêt a violé les articles précités, ensemble les articles 101 de la loi du 25 janvier 1985 et 73 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 ou du décret du 27 décembre 1985 n'interdit au liquidateur judiciaire de formuler plusieurs contestations successives de la déclaration de créance ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-19912
Date de la décision : 22/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Contestation - Contestations successives d'une déclaration - Droit du liquidateur .

Il n'est pas interdit au liquidateur judiciaire de formuler plusieurs contestations successives d'une déclaration de créance.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1996, pourvoi n°94-19912, Bull. civ. 1996 IV N° 247 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 247 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19912
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