Donne acte à M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la Société Nouvelle des usines Stella et à M. B..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de ce qu'ils reprennent l'instance ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 95-41.617 et n° 95-40.994 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., au service de la société Stella en qualité de VRP exclusif depuis 1977, désigné le 10 avril 1990, en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise par le syndicat Construction bois CFDT du Tarn, a été licencié le 25 mai 1990, après que sa désignation eut été annulée par le jugement du tribunal d'instance de Castres du 22 mai 1990, qui a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 6 février 1991 ; que le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 19 avril 1991, a autorisé la cession totale des actifs de la société Stella en redressement judiciaire à la Société Nouvelle des usines Stella ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Stella, M. Y..., administrateur judiciaire, et M. A..., représentant des créanciers (cédant) ; Attendu que la société Stella, M. Y..., administrateur judiciaire, et M. A..., représentant des créanciers de cette société, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Z... était intervenu en méconnaissance de la procédure protectrice des salariés protégés et de lui avoir accordé une indemnité de ce chef, alors, selon le moyen, que pour apprécier la légalité d'un licenciement, le juge doit se placer à la date de celui-ci ; que l'annulation par le juge judiciaire de la désignation d'un salarié comme délégué syndical rend sans objet la procédure administrative d'autorisation de licencier ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'au jour du licenciement de M. Z... celui-ci n'était plus délégué syndical, ni représentant syndical au comité d'entreprise puisque le tribunal d'instance avait annulé ces désignations, a, en statuant comme elle l'a fait, violé les articles L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la décision d'annulation de la désignation avait été cassée, a, tant par motifs propres qu'adoptés, décidé à bon droit que, les parties étant replacées dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, le licenciement était irrégulier ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi formé par la société Stella, M. Y..., administrateur judiciaire, M. A..., représentant des créanciers (cédant) : (sans intérêt) ;
Mais sur les deux premiers moyens du pourvoi formé par la Société Nouvelle des usines Stella, M. B..., administrateur judiciaire, M. X..., représentant des créanciers (cessionnaire) :
Vu les articles L. 412-18, L. 436-1, L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-12-1 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la Société Nouvelle des usines Stella à payer à M. Z... des salaires, congés payés, indemnités de rupture et dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a retenu qu'en raison de la nullité du licenciement, à la date de la cession de l'entreprise, le contrat de travail de M. Z... était en cours, de sorte qu'il s'est poursuivi de plein droit avec la Société Nouvelle des usines Stella qui a repris le fonds et à laquelle était opposable l'irrégularité de la procédure suivie ; que le salarié, qui n'avait pas l'obligation de solliciter sa réintégration, est recevable à faire valoir ses droits, à la suite de son licenciement non autorisé, auprès de la Société Nouvelle des usines Stella à qui le contrat de travail a été transféré par application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et qui doit en supporter les conséquences financières ;
Attendu cependant que le salarié protégé, qui avait été licencié sans autorisation par la société Stella, ne réclamait pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu et s'était borné à demander l'indemnisation de son préjudice ; qu'il en résultait que la Société Nouvelle des usines Stella n'était pas tenue de supporter les obligations incombant à l'ancien employeur à la date du changement d'employeur ;
D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier moyen du pourvoi formé par la Société Nouvelle des usines Stella, M. B..., administrateur judiciaire, M. X..., représentant des créanciers :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt à condamné la Société Nouvelle des usines Stella à payer à M. Z... des salaires, congés payés, indemnités de rupture et dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.