Sur le moyen unique :
Attendu que la société France Loisirs a décidé, au cours de l'année 1988, de lancer une nouvelle activité relative à la distribution de produits photographiques, sous la marque Photona, en ouvrant cinq nouveaux magasins ; que, pour tenir le magasin de Chaumont, elle a engagé Mlle X..., en vertu d'un contrat à durée déterminée du 1er août 1988 au 31 juillet 1989 ; que le 1er octobre 1988, Mlle X... a été mutée à Beauvais ; que, le 1er août 1989, le contrat a été renouvelé d'abord pour une période de 5 mois, s'achevant le 31 décembre 1989, puis pour 6 mois, du 1er janvier 1990 au 30 juin 1990, date à laquelle la société a mis fin aux relations contractuelles ; que Mlle X... a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 décembre 1992) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt, constatant lui-même la régularité du contrat à durée déterminée, et notamment la licéité de son objet, ainsi que la régularité des avenants, ne pouvait dire que les constatations de la rupture des liens entre employeur et salarié par survenance du terme constituait une rupture abusive source d'indemnités diverses ; qu'en imposant à l'employeur d'établir que lors d'un renouvellement l'objet primitif du contrat n'avait pas disparu, il ajoute indûment à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et viole les articles L. 122-1 et L. 122-3-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que l'arrêt renverse la charge de la preuve en imposant à l'employeur d'établir que lors du second renouvellement, conforme aux exigences légales, il ignorait que la nouvelle activité testée deviendrait permanente ; que c'est au salarié qu'il appartient éventuellement d'établir que le motif ayant dicté la signature d'un contrat à durée déterminée n'ayant plus de valeur juridique, lors du renouvellement qu'il a lui-même signé en pleine connaissance de cause, le contrat s'est transformé en contrat à durée indéterminée ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 1315 et suivants du Code civil, L. 122-1 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, et subsidiairement, que l'arrêt dénature les conclusions respectives des parties et modifie l'objet du litige lorsqu'il affirme que le poste de Mlle X... a été confié à une personne bénéficiant d'un contrat à durée déterminée, Mlle X... et la société France Loisirs ayant au contraire fait valoir, avec les conséquences qu'elles en tiraient respectivement, que la fonction momentanément assurée par Mlle X... avait été confiée à une salariée travaillant déjà pour la société France Loisirs dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que l'arrêt a violé les articles 4, 12 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si, en 1988, au moment de l'ouverture des cinq nouveaux magasins, la nouvelle activité de la société France Loisirs constituait une expérience, en sorte que les emplois créés ne constituaient pas des emplois permanents, il n'en était plus de même en 1990 au moment où le contrat a été renouvelé ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, et, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.