AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - YENIGUN Haydar,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 21 novembre 1995, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt de la même Cour du 12 novembre 1991;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français présentée par un condamné turc pour trafic de stupéfiants;
"aux motifs que, eu égard à l'ampleur du trafic de stupéfiants qui avait été mis en place par Haydar Yenigun, l'atteinte grave portée à l'ordre public nécessite le rejet de la requête, nonobstant les motifs d'ordre personnel et familial invoqués par le condamné; qu'il convient, en outre, de relever que les antécédents judiciaires de Haydar Yenigun témoignent de son absence d'insertion dans la société française;
"alors que l'interdiction définitive du territoire français frappant un condamné étranger n'est pas nécessaire dans une société démocratique, dès lors qu'un juste équilibre n'a pas été trouvé entre les intérêts en jeu et qu'il y a donc disproportion entre le moyen employé et le but légitime visé; qu'en l'espèce, la Cour qui rejette la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français d'un condamné turc ayant séjourné depuis 20 ans en France et dont l'épouse et les enfants, nés en France, y résident, sans tenir compte de ces éléments, violent l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales";
Attendu que, pour rejeter la requête présentée par Haydar Yenigun, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions légales ou conventionnelles susvisées;
Que le moyen qui tend à remettre en question ce pouvoir, ne peut, dès lors, qu'être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;