AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant Bessan, Civrac-en-Médoc, 33340 Lesparre Médoc,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit de M. Rémi Y..., demeurant Bessan, Civrac-en-Médoc, 33340 Lesparre Médoc,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 1994), que M. Y..., propriétaire de la marque Château Bessan-Ségur, servant à la commercialisation de vins, a assigné pour contrefaçon M. X..., propriétaire de la marque Château-Bessan-Ségur X...;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la marque qu'il avait déposée et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'emprunt de l'élément caractéristique d'une marque complexe pour composer une autre marque ne constitue pas nécessairement une imitation frauduleuse, celle-ci impliquant un risque de confusion; qu'en se bornant à relever qu'en adjoignant son nom X... à la marque Château Bessan-Ségur, il avait commis une imitation frauduleuse sans rechercher si cette adjonction ne constituait pas un tout indivisible où ce vocable perdait son individualité et son pouvoir distinctif propre, évitant ainsi tout risque de confusion avec la marque d'origine, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 28 de la loi du 31 décembre 1964 modifiée et de l'article 422-1.1° du Code pénal ;
alors, d'autre part, que l'indication sur l'étiquette du nom X... sous la marque Bessan-Ségur, elle-même figurant sous le mot Château, s'expliquait par les dimensions de l'étiquette; qu'en déduisant de cette présentation graphique, l'existence d'une intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28 de la loi du 31 décembre 1964 modifiée et de l'article 422-1.1 du Code pénal; et alors, enfin, qu'il résulte des caractères figurant sur l'étiquette litigieuse que le nom X... était indiqué en caractères identiques au mot Château situé sur la première ligne de ladite étiquette; que ces mots étaient imprimés en caractères de taille légèrement inférieurs à ceux de la marque Bessan-Ségur; qu'en déclarant établie l'intention frauduleuse aux motifs que le nom X... serait imprimé en "caractères nettement plus petits, ce qui aurait pour effet de rendre le nom X... beaucoup moins apparent", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y... avait le premier, le 28 juin 1968 déposé la marque Château Bessan-Ségur, l'arrêt retient que M. X... en se contentant d'ajouter le mot X... à la marque protégée l'avait frauduleusement imitée et que l'utilisation, pour cette adjonction, de caractères petits placés au-dessous de la marque rendait cette adjonction moins apparente; que la cour d'appel, qui en a déduit que la marque n'avait pas perdu son caractère distinctif par l'adjonction litigieuse, a donc, en justifiant légalement sa décision, procédé à la recherche prétendument omise et a pu décider que l'intention frauduleuse résultait des conditions matérielles dans lesquelles était présentée cette adjonction; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.