AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Toulouse (1re chambre civile), au profit de la Direction régionale des Impôts de Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de la Direction régionale des Impôts de Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulouse, 15 novembre 1994), que M. X... a assigné le directeur régional des Impôts de Midi-Pyrénées pour obtenir décharge de droits d'enregistrement mis en recouvrement le 16 décembre 1986; que le Tribunal a déclaré sa demande irrecevable à défaut de réclamation préalable;
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, que, dans ses lettres des 5 et 7 août 1987, l'avocat Cassin, agissant en qualité de mandataire de M. et Mme X... et de la société X..., avait contesté auprès de l'administration fiscale compétente l'ensemble des redressements qui leur avaient été infligés, demandant expressément "d'accorder la décharge complète des droits et pénalités mis à la charge de M. Jean X..." ;
qu'en énonçant que ce dernier n'avait pas adressé de réclamation à l'administration fiscale, le Tribunal a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre du 7 août 1987, formulant une réclamation au titre des droits d'enregistrement, était écrite au nom de la société X... et que, dans celle du 5 août 1987, M. X... demandait décharge d'impôts sur le revenu pour les années 1982 à 1985 et ne formulait aucune réclamation au titre des droits d'enregistrement, c'est sans les dénaturer que le Tribunal a analysé les pièces visées au pourvoi; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.