AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette Z..., épouse Y..., demeurant hôtel restaurant "Bon accueil" route de Blajan, 31350 Boulogne-sur-Gesse,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Pierre A...,
2°/ de Mme Michèle X..., épouse A..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de : M. Jean Y..., demeurant hôtel restaurant "Bon Accueil", route de Blajan, 31350 Boulogne-sur-Gesse,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Z..., épouse Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 1994), que Mme Z... a pris en location-gérance en 1982 un fonds de commerce appartenant aux époux A..., le contrat comportant une clause de restitution des lieux et du matériel d'exploitation dans le même état qu'à l'entrée, sauf usure normale; que la locataire ayant résilié le bail en 1990, les propriétaires ont obtenu en justice la désignation d'un expert qui a estimé à 145 917, 46 francs le montant des travaux de remise en état imputables à la gérante du fonds; que cette dernière a été condamnée en principal au paiement de cette somme et que le jugement a été confirmé en appel;
Attendu que Mme Z..., épouse Y..., reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions suivant lesquelles un constat d'huissier contradictoire accompagné de photographies avait démontré que le fonds était parfaitement entretenu et en parfait état de propreté et de fonctionnement; et alors, d'autre part, qu'en violation du même texte elle n'a pas davantage répondu à ses conclusions suivant lesquelles, pendant la durée de sa gérance, elle s'était retrouvée dans l'obligation de remplacer la plupart d'un matériel fourni avec le fonds, qui était hors d'état et usagé, d'acheter son propre matériel et de procéder à de multiples réparations;
Mais attendu que les juges d'appel, dans leur appréciation souveraine des résultats de l'expertise , dont ils ont retenu les conclusions, ont par là-même répondu, en les écartant, aux écritures de Mme Z... qui les contestaient; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.