AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre X...,
2°/ Mme X..., demeurant ensemble chemin du Mas Fléchier, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Nîmes (3e chambre), au profit :
1°/ du directeur des services fiscaux du Gard, domicilié ...,
2°/ du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nîmes, 15 décembre 1994) que les époux X..., en établissant leur déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 1991, ont exclu, dans le revenu servant au calcul du plafonnement de cet impôt, le montant de la plus-value, résultant de la cession de leur participation dans la société Agnel-Teissonnière; que l'administration fiscale a procédé à un redressement intégrant dans le revenu cette plus-value et que les époux X..., leur réclamation contentieuse ayant été rejetée, ont saisi le tribunal;
Attendu que les époux X... reprochent au jugement d'avoir rejeté leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que viole par refus d'application de l'article 160 du Code général des impôts le jugement qui déduit de ce texte que les plus-values en relevant ne sont pas soumises à un prélèvement obligatoire en France, l'objet même de l'article 160 étant de soumettre les plus-values de cession de droits sociaux à un prélèvement obligatoire de 16%; alors, d'autre part, qu'en décidant que le deuxième terme de comparaison de l'article 885 V bis du Code général des impôts devait également comprendre le montant des plus-values en capital, le jugement ajoute à la loi une condition qui n'y figure pas, violant ainsi cet article; alors ensuite que le deuxième terme de comparaison ne vise que les revenus soumis à l'impôt sur le revenu et les produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt, c'est-à-dire acquitté en ses lieu et place; que le texte ne vise donc que les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les différentes catégories soumises à l'impôt progressif et eux seuls; que les plus-values en capital sur cession de droits sociaux ne constituent pas des revenus du capital; d'où il suit qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé, par fausse interprétation, l'article 885 V bis, l'article 160 ainsi que l'article 1er du Code général des impôts; et alors, enfin, qu'en majorant le deuxième terme de la comparaison des produits soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, l'article 885 V bis du Code général des impôts vise exclusivement les produits de placement à revenu fixe, pour lesquels la loi ouvre au contribuable une faculté d'option entre un prélèvement libératoire à taux fixe et l'assujettissement à l'impôt progressif sur le revenu et nullement les plus-values de cession de participation qui ne sont pas soumises à un prélèvement libératoire mais à un impôt proportionnel de 16 % prévu par l'article 160 du Code général des impôts ;
de sorte qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a violé ensemble les articles 885 V bis, 160 et 125-A-1 du Code général des impôts;
Mais attendu qu'abstraction faite de l'erreur de plume visée par la première branche du moyen, laquelle n'affecte pas le raisonnement du juge, le jugement retient à juste titre que, tant au regard des articles 1er et 160 du Code général des impôts, insérés au chapitre de ce Code consacré à l'impôt sur le revenu, qu'à celui de l'article 885 V bis du même Code, même soumis à un régime spécifique d'imposition les gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières constituent une des composantes du revenu net soumis à imposition sur le revenu; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.