REJET des pourvois formés par :
- X... Pascal,
- Y... Manuel,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 4 octobre 1995, qui les a condamnés, pour vol avec arme, vol et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration de personne comme otage, le premier à 12 ans de réclusion criminelle et le second à 14 ans de la même peine, a porté, pour chacun d'eux, la durée de la période de sûreté aux 2 / 3 de la peine, et prononcé à leur encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Pascal X... et, dans les mêmes termes pour Y..., pris de la violation de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, de l'article 237 du Code de procédure pénale, de l'article 250 du même Code :
" en ce qu'il résulte de l'ordonnance du 13 juillet 1995 fixant la date d'ouverture de la session de la cour d'assises du département du Gard pour le troisième trimestre de l'année 1995 et désignant les assesseurs, comme aussi de l'ordonnance du 13 juillet 1995 déléguant M. Cayrol (lequel a du reste siégé comme assesseur), pour exercer des fonctions au tribunal de grande instance de Nîmes pendant la durée de la session, que ces ordonnances ont été rendues par M. Alain Favre, conseiller à la cour d'appel de Nîmes, désigné par ordonnance du 29 mai 1995 pour remplacer le premier président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ;
" alors que le premier président doit désigner, pour le suppléer, s'il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées un président de chambre ; que le premier président de la cour d'appel de Nîmes ne pouvait donc désigner un conseiller pour le remplacer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées et que les ordonnances rendues tant pour fixer la date d'ouverture de la session que pour désigner les assesseurs et pour déléguer un magistrat au tribunal de grande instance de Nîmes ont été rendues par un magistrat qui n'avait pas été régulièrement désigné et sont donc frappées d'incompétence " ;
Attendu que l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, qui est de nature réglementaire et dont les dispositions ne sont que d'ordre administratif, ne fait pas obstacle, en cas d'empêchement des présidents de chambre, à la désignation, par le premier président, d'un conseiller pour le suppléer, s'il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Pascal X..., et dans les mêmes termes pour Y... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Pascal X... : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Y... : (sans intérêt) ;
Sur le moyen complémentaire de cassation proposé pour Y... : (sans intérêt) ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.