AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Danielle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen soulevé d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé;
Attendu que Andréas X..., assuré social, étant décédé le 28 novembre 1991, la Caisse a refusé de verser à sa veuve le capital décès qu'elle a décidé d'attribuer aux deux enfants de l'assuré, issus d'un premier mariage avec Mme Y..., dont il était divorcé, celle-ci en ayant sollicité le versement à leur profit le 8 décembre 1991; que Mme X... a formé un recours contre cette décision;
Attendu que pour décider que la Caisse devait verser le capital décès à la veuve d'Andréas X..., et qu'aucune priorité ne pouvait utilement être retenue au profit d'autres ayants-droit, la cour d'appel énonce que le fait de s'acquitter entre les mains de Mme Y..., dont il était divorcé, d'une pension alimentaire pour ses deux filles dont elle avait obtenu la garde, ne caractérise pas la charge effective, permanente et totale de celles-ci, en ce que leur mère contribue à leur entretien et à leur subsistance;
Qu'en statuant ainsi, alors que les enfants de Mme Y..., devenus majeurs, n'ont été ni entendus, ni appelés en la cause, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.