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28/11/1996 | FRANCE | N°95-11097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1996, 95-11097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodecco, société à responsabilité limitée, dont le siège est Z.A. Gergovie, 63670 La Roche Blanche,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : M. X... Interdépartemental

de la Solidarité et de la Santé, Cité Administrative, ...,

La demanderesse invoque, à l'appui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodecco, société à responsabilité limitée, dont le siège est Z.A. Gergovie, 63670 La Roche Blanche,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : M. X... Interdépartemental de la Solidarité et de la Santé, Cité Administrative, ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sodecco, de Me Foussard, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Sodecco les sommes versées en 1990 et 1991 au titre d'un accord d'intéressement du 10 septembre 1990; que la société Sodecco ayant contesté le redressement, la cour d'appel (Riom, 28 novembre 1994) a rejeté son recours et l'a condamnée aux paiement des sommes réclamées;

Attendu que la société Sodecco fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la généralité des termes dans lesquels sont rédigés les articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ne s'oppose pas à ce que l'assiduité des salariés ou leurs performances individuelles soient retenues pour critères de répartition de la prime d'intéressement entre les bénéficiaires, de tels critères ne modifiant pas le caractère collectif de l'intéressement; qu'en estimant que les modalités de répartition prévues par l'accord du 10 septembre 1990 faisaient perdre aux sommes distribuées leur caractère de rémunération collective, la cour d'appel a violé ces dispositions; alors, d'autre part, qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les modalités de répartition entre les salariés, du montant de l'intéressement distribué au titre du contrat d'intéressement du 10 septembre 1990 aient eu pour effet d'exclure certains salariés du bénéfice de l'accord; qu'en estimant que ces modalités faisaient perdre aux sommes distribuées leur caractère de rémunération collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2 à 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ;

alors enfin, subsidiairement, que la répartition de l'intéressement entre salariés peut être calculée en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice; qu'en estimant que la prise en compte du nombre d'heures individuellement travaillées par les salariés comme l'un des éléments de calcul de la somme leur revenant "privilégiait de manière excessive le critère de la présence dans l'entreprise" et tendait "à transformer l'intéressement en un substitut de la prime d'assiduité et, dès lors, à lui faire perdre son caractère collectif", la cour d'appel a violé les articles 2 à 4 de l'ordonnance précitée;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 de l'ordonnance N° 86-1134 du 21 octobre 1986 que les accords d'intéressement, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles 4 à 6, doivent instituer une rémunération collective;

Et attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'article 4 de la convention faisait dépendre le versement de la prime d'intéressement, pour chaque salarié, dans la proportion de 80%, de l'assiduité au travail, sans que l'accord opère une distinction entre les causes des absences, et, dans la proportion de 20%, des performances individuelles des salariés, déterminées selon une série de critères tels que la qualité des pièces, les erreurs de fabrication, le rendement, la disponibilité au travail, en sorte que le montant des primes d'intéressement était différent pour chacun des salariés de l'entreprise; qu'elle en a exactement déduit que cette convention, qui instituait un mode de rémunération individuel, ne pouvait ouvrir droit aux exonérations prévues par le texte invoqué; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Puy-de-Dôme;

Condamne la société Sodecco aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-11097
Date de la décision : 28/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Prime d'intéressement - Mode de rémunération individuel.


Références :

Ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 2, 4 à 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 28 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 1996, pourvoi n°95-11097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.11097
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