Sur le moyen unique :
Vu les articles 670-1 et 938 du nouveau Code de procédure civile et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a supprimé, à compter du 1er juillet 1981, le bénéfice d'une pension d'invalidité et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité servis à M. X... ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de M. X..., appelant non comparant, et l'en débouter, l'arrêt retient que la lettre recommandée avec accusé de réception convoquant M. X... à l'audience de la cour d'appel du 6 septembre 1993, qui a été envoyée à l'adresse indiquée dans les précédents courriers et notamment la déclaration d'appel, qui a été présentée le 7 mai 1993 et qui est revenue au greffe avec la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur ", a joint M. X..., de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire délivrer une nouvelle convocation, l'appelant ayant été régulièrement convoqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'ayant pas eu connaissance de la première convocation, il y avait lieu de procéder à une nouvelle convocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.