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28/11/1996 | FRANCE | N°95-80168

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1996, 95-80168


REJET des pourvois formés par :
- X... Rémy,
- Y... Géraldine, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 15 décembre 1994, qui, pour complicité d'escroquerie et infraction à la loi du 28 décembre 1966 sur les prêts d'argent, les a condamnés, le premier, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, et la seconde, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en

demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Géraldine Y....

REJET des pourvois formés par :
- X... Rémy,
- Y... Géraldine, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 15 décembre 1994, qui, pour complicité d'escroquerie et infraction à la loi du 28 décembre 1966 sur les prêts d'argent, les a condamnés, le premier, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, et la seconde, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Géraldine Y..., épouse Z..., et pris de la violation des articles 690 ancien et 593 du Code de procédure pénale, 689 et suivants nouveaux du même Code, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue complice des escroqueries prétendument commises sur le territoire espagnol par Claude A... et par Nathalie A..., citoyens belges résidant en Espagne ;
" alors, d'une part, que, antérieurement au 1er mars 1994, aucun étranger ayant commis sur un territoire étranger un fait qualifié délit par la loi française ne ressortissait aux juridictions françaises ; que, par ailleurs, l'article 690 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable aux faits, portait que celui qui, sur le territoire de la République, s'était rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger ne pouvait être poursuivi et jugé par les juridictions françaises que si le fait était puni à la fois par la loi étrangère et par la loi française et à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère ; qu'en l'espèce il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les prétendues escroqueries, au sens de la loi française, imputées à Claude A... ont toutes été commises sur le territoire espagnol où la remise des fonds apportés par ses correspondants français avait lieu ; qu'il n'est établi ni que les faits reprochés à Claude A... aient été constitutifs d'escroqueries et punis par la loi espagnole, ni qu'il ait été déclaré coupable de ce délit par une décision définitive de la juridiction espagnole ; qu'il s'ensuit que les juridictions pénales françaises, incompétentes pour connaître des faits imputés à Claude et à Nathalie A..., étaient aussi incompétentes pour connaître des faits de complicité des escroqueries commises prétendument par les consorts A... imputés à la prévenue dès lors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que la double condition de l'article 690 ait été remplie ; qu'en la retenant cependant dans les liens de la prévention du chef de complicité commise sur le territoire de la République d'escroqueries commises sur le territoire espagnol, les juges correctionnels ont outrepassé leur compétence et prononcé une déclaration de culpabilité illégale ;
" alors, d'autre part, qu'à supposer que Claude A... ait fait paraître dans plusieurs journaux diffusés sur l'ensemble du territoire français des annonces proposant des prêts à des taux avantageux au nom d'une société domiciliée en Espagne, cette circonstance ne pouvait être constitutive d'une manoeuvre frauduleuse faisant ressortir l'escroquerie qui lui était reprochée à la juridiction correctionnelle française que si ces publications étaient elles-mêmes françaises ; qu'en effet la simple distribution sur le territoire français de publications étrangères n'est pas de nature à caractériser à son encontre une manoeuvre frauduleuse commise sur le territoire français ; que, faute d'avoir précisé la " nationalité " des publications dans lesquelles les annonces litigieuses avaient paru, la cour d'appel n'a pas caractérisé un élément constitutif de l'escroquerie commis sur le territoire français, seule circonstance qui pouvait permettre de poursuivre la prévenue du chef de complicité de ladite escroquerie ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité de ce chef prononcée à son encontre est au moins privée de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude A..., citoyen belge établi en Espagne, se présentant faussement comme le fondé de pouvoir de la société Torwood Engineer Limited et le représentant de prêteurs espagnols, a, avec l'aide de sa fille, Nathalie A..., proposé des prêts à des taux avantageux, généralement inférieurs à 7 % ; que, par ailleurs, sous le couvert de la société Baskam Investments Limited, il a offert à sa clientèle des placements financiers consistant dans la souscription de bons d'achat différés anonymes portant sur des objets d'art supposés être revendus avec un bénéfice de 25 à 27 % ; que de nombreux particuliers, recrutés par des intermédiaires rémunérés à la commission, ont versé des frais de constitution de dossier de prêt et ont souscrit des bons d'achat, sans obtenir aucune contrepartie ;
Attendu que, pour condamner Claude A... pour escroquerie, Nathalie A... et les intermédiaires pour complicité de ce délit, les juges relèvent notamment que la remise des fonds, obtenue grâce à des annonces publiées dans divers journaux diffusés sur le territoire national, a été faite en France par les candidats emprunteurs aux intermédiaires qui ont transporté les fonds en Espagne ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, selon l'article 693 du Code de procédure pénale, dont les dispositions, reprises dans l'article 113-2 du Code pénal, ne font aucune référence à la loi étrangère, il suffit, pour que l'infraction soit réputée commise sur le territoire de la République et soit punissable en vertu de la loi française, qu'un de ses faits constitutifs ait lieu sur ce territoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation (subsidiaire), proposé pour Géraldine Y..., épouse Z..., et pris de la violation des articles 60 ancien, 121-7 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de complicité des escroqueries imputées aux consorts A... et l'a condamnée solidairement avec ces derniers à dédommager les parties civiles ;
" aux motifs qu'elle avait fait souscrire de nombreux prêts Torwood et plusieurs contrats Dacai dans le cadre de Baskam Investments, qu'elle avait été commissionnée pour ce faire par Claude A... dont elle était le représentant pour la région de Rouen ; qu'elle avait eu une activité intense au profit de Claude A... et à son propre profit en raison des commissions qu'elle percevait ; que s'étant rendue à plusieurs reprises en Espagne et ayant rapidement constaté que, d'une part, Claude A... ne respectait pas la législation sur les prêts d'argent et, d'autre part, ne fournissait jamais les crédits promis en invoquant de fallacieux prétextes, Géraldine Y..., épouse Z..., professionnelle du crédit, ne pouvait ignorer le caractère frauduleux des activités de Claude A... ; qu'elle avait reconnu avoir été très rapidement informée de l'arrestation de Claude A... et avait continué, malgré ce, à proposer des produits Baskam et à transmettre des fonds à Nathalie A..., qui poursuivait l'oeuvre de son père empêché ; que le comportement de Géraldine Y..., épouse Z..., postérieurement à l'arrestation de Claude A..., et le fait qu'elle ait à plusieurs reprises transporté des fonds en espèces de France en Espagne et d'Espagne en France, confirmaient qu'elle n'ignorait pas le caractère fictif des entreprises de Claude A... ;
" alors, d'une part, que la complicité par aide et assistance suppose, pour être constituée, que le prévenu a, en connaissance du but poursuivi par l'auteur principal de l'infraction, apporté son aide ou son assistance à celui-ci pour la commettre ; qu'en l'espèce il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la prévenue avait, à l'instar des autres prévenus et de nombreuses autres personnes, répondu à des annonces parues, courant 1989, en réalité postérieurement à septembre 1989, dans plusieurs journaux diffusés sur l'ensemble du territoire français proposant des prêts à des taux avantageux au nom d'une société Torwood ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait su alors que l'entreprise de Claude A... ait eu un caractère fictif ; qu'en déclarant la prévenue coupable de complicité d'escroquerie pour l'ensemble de la période visée à la prévention, sans rechercher si celle-ci avait, dès le début de ses relations avec Claude A..., su que l'entreprise de celui-ci était fictive, la cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale ;
" alors, d'autre part, que seule la connaissance certaine, à l'exception du doute ou de la suspicion, de l'infraction peut constituer la complicité punissable ; que le seul fait d'avoir été " mise en garde " par un policier qui enquêtait sur les activités en France de la société Torwood ne revient pas à avoir donné connaissance à la prévenue du caractère fictif de l'entreprise ; que, dès lors, cette énonciation, insuffisante pour établir la connaissance nécessaire contributive de la complicité d'escroquerie, prive la déclaration de culpabilité de base légale ;
" alors, enfin, qu'avant le 18 mai 1991, date de l'arrestation de Claude A..., il n'y avait, faute de connaissance, aucune complicité punissable ; que la prévention ne reprochant à la prévenue une complicité que pour des faits commis " courant 1989 et 1990 ", la déclaration de culpabilité pour l'ensemble des faits visés à la prévention, c'est-à-dire à partir de " courant 1989 ", fondée sur une connaissance postérieure à la prévention, apparaît radicalement illégale " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Rémy X... et pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Rémy X... du chef de complicité d'escroquerie commises par Claude A... en fournissant à ce dernier une clientèle importante en connaissance de cause ;
" aux motifs que Rémy X..., qui exerçait une activité de courtier d'assurance, s'est intéressé en 1989 aux activités financières et s'est rapproché de Géraldine Y..., épouse Z..., au point de réaliser une collaboration étroite dans les locaux communs notamment en ce qui concerne les prêts Torwood ; qu'il a participé activement aux opérations financières de Géraldine Y... en lui transmettant des demandes de prêts Torwood sur lesquels il faisait percevoir des frais de dossier et aurait perçu des frais de commission en cas de réalisation ; qu'il a proposé à l'un de ses clients un placement Baskam ; qu'il s'est rendu entre octobre 1989 et février 1990 en Espagne et a été désigné par Claude A... en qualité de conseiller financier pour le produit Baskam avec une commission de 8 % ; qu'il a reconnu avoir obtenu de Claude A... une somme de 150 000 francs ; qu'il a utilisé un compte courant en Espagne au nom de Z... sur lequel il avait procuration et sur lequel les commissions ont été versées ; qu'il a déclaré avoir trouvé curieux que Claude A... lui remette de l'argent liquide pour régler un emprunteur et qu'il avait eu des doutes sur le sérieux de celui-ci ; qu'il a joué un rôle actif dans le cadre des prêts Torwood et des placements Baskam ; que ses interventions rassuraient les emprunteurs et les personnes désireuses d'effectuer des placements ; qu'en sa qualité de courtier il ne pouvait ignorer le caractère trouble des activités de Claude A... ; qu'il ne démontre pas avoir cherché à se renseigner en demandant à voir les objets d'art qui devaient être achetés pour garantir le paiement de taux d'intérêt manifestement excessif, que, connaissant à l'évidence le caractère frauduleux des activités de Claude A..., l'absence avérée de résultat en ce qui concerne les prêts Torwood et l'existence d'une enquête policière, il n'a pas hésité à intervenir moyennant rémunération importante dans le système mis en place pour assurer le succès des placements Baskam, qu'il a donc apporté sciemment son concours, permettant ainsi à Claude A... de construire son réseau d'agents sur le sol français et d'obtenir des sommes importantes sans contrepartie ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait fait valoir que, suspectant le caractère " anormal " des opérations à la suite précisément de ses voyages en Espagne, il cessa toute activité à cet égard ; qu'il résulte des déclarations faites aux policiers par M. B..., seule partie civile avec la société Coutances Distribution dont il était le directeur étant précisé que ces 2 parties civiles se sont désistées devant la cour d'appel (cf. arrêt, p. 52 in fine) que M. B... a déclaré qu'il avait rencontré le demandeur " fin 1989 " et qu'après il n'avait eu affaire qu'à Géraldine Y..., épouse Z... ; que la cour d'appel a déclaré qu'en sa qualité de courtier d'assurance il ne pouvait ignorer, au moins après ses visites en Espagne, le caractère trouble des activités de Claude A... ; qu'en s'abstenant de constater, en fait, ce qui résultait pourtant tant des conclusions du demandeur que des déclarations de M. B..., à titre personnel et ès qualités, il aurait continué ses activités après ces voyages en Espagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 405 du Code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la complicité du délit d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Géraldine Y..., épouse Z..., et pris de la violation des articles 1er du Code civil, 8 et 15 de la loi du 28 décembre 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'infraction à la loi sur les prêts d'argent ;
" alors, d'une part, que la législation française relative aux prêts d'argent est d'application exclusivement territoriale et ne peut s'appliquer aux prêts souscrits auprès d'organismes exerçant leur activité hors du territoire de la République ; qu'en l'espèce il résulte des éléments du dossier que les demandes de prêts étaient déposées auprès d'organismes exerçant leur activité sur le territoire espagnol ; que, dès lors, la loi française était inapplicable à ces prêts et que la perception de frais de dossier n'avait rien d'illégal ; qu'en déclarant cependant la prévenue coupable de ce délit relativement à des prêts souscrits auprès de banques étrangères exerçant hors du territoire de la République la cour d'appel a prononcé une condamnation illégale ;
" alors, d'autre part, que l'objet de la société Baskam était non pas d'effectuer des prêts, mais des placements en oeuvres d'art ; que, dès lors, en se fondant sur le fait que des fonds avaient été transmis à la société Baskam pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la prévenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Rémy X... et pris de la violation des articles 8 et 15 de la loi du 28 décembre 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Rémy X... du chef d'infraction à la loi sur les prêts d'argent ;
" aux motifs que Rémy X..., qui avait lui-même formé une demande de prêt Torwood et versé à cette occasion des frais de dossier, a, dans le cadre d'une collaboration avancée avec Géraldine Y..., épouse Z..., dans le but de mettre en commun les moyens matériels et la clientèle, chacun conservant son activité initiale de conseiller financier pour elle et de courtier d'assurances pour lui, proposé à plusieurs de ses clients des prêts Torwood avec versement des frais dès la souscription et a transmis ces demandes à Géraldine Y..., épouse Z..., pour leur gestion administrative ; qu'il a rencontré à plusieurs reprises Claude A... en Espagne et a été financièrement intéressé à l'activité des sociétés fictives gérées par Claude A... ;
" alors que, il est interdit à toute personne qui apporte son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent de percevoir une somme représentative de commission, de frais de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie est remise à l'emprunteur ; que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de l'infraction à la loi sur les prêts d'argent aux motifs que lui-même avait formé une demande de prêt Torwood et avait versé des frais de dossier ; qu'en statuant ainsi, bien que le délit soit constitué non pas par le versement par l'emprunteur mais par la perception par l'intermédiaire de frais de dossier, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 28 décembre 1966 ;
" alors que le délit prévu par cette loi du 28 décembre 1966 suppose que l'intermédiaire a perçu de l'emprunteur des frais de dossier ou d'entremise quelconque ; qu'en relevant que Rémy X... avait " proposé à plusieurs de ses clients des prêts Torwood avec versement des frais dès la souscription " sans constater que ces clients, dont on ignore l'identité, avaient accepté ces prêts et qu'ils lui avaient effectivement versé des frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi susvisée " ;
Attendu qu'il ne saurait être soutenu que les faits reprochés aux demandeurs échapperaient à l'application de la loi française sur les prêts, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les offres de prêt, faites par Claude A..., ayant été proposées par des intermédiaires et acceptées en France, les contrats ont été formés sur le territoire national et, de ce fait, sont soumis à la loi française ;
Attendu, par ailleurs, que les juges, pour condamner les prévenus pour infraction à la législation sur les prêts, énoncent qu'ils ont perçu des frais de constitution de dossier avant le versement effectif des fonds et avant la réalisation de l'opération par un acte écrit ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 8 de la loi du 28 décembre 1966 ;
Que, dès lors, les moyens, qui ne sont fondés dans aucune de leurs branches, doivent être écartés ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Géraldine Y..., épouse Z..., et pris de la violation des articles 55 et 405 de l'ancien Code pénal, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement la prévenue et les consorts A... à payer à 140 parties civiles dont la constitution a été déclarée recevable des dommages-intérêts, y compris celles qui avaient effectué leurs placements soit directement auprès des consorts A..., soit par le canal d'autres " placeurs " qu'elle ne connaissait pas et avec lesquels elle n'avait jamais eu aucun lien ;
" alors que seules peuvent être tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts les personnes condamnées pour un même délit ; qu'en l'espèce il résulte des énonciations des juges du fond que Claude A... seul a fait passer dans des journaux diffusés sur l'ensemble du territoire français des annonces proposant des prêts à des taux avantageux et que la prévenue, comme les autres coprévenus ainsi que des particuliers, ont répondu à ces annonces ; qu'ainsi une condamnation solidaire à dédommager les victimes ne pouvait être prononcée à son encontre qu'au bénéfice des seules personnes pour lesquelles elle était intervenue ; qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni du jugement qu'il confirme, que les 140 personnes au bénéfice desquelles la condamnation solidaire a été prononcée aient effectué leurs placements ou leurs demandes de prêts à l'époque de la prévention, ni qu'elles aient toutes été les clientes de la prévenue ni que les faits reprochés à la prévenue et à l'ensemble de ses autres coprévenus aient été connexes ; qu'ainsi les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de ces personnes sont illégales " ;
Attendu qu'après avoir déclaré Géraldine Y..., épouse Z..., coupable de complicité de l'escroquerie commise par Claude et Nathalie A..., la cour d'appel l'a condamnée solidairement avec eux au paiement des dommages-intérêts alloués à l'ensemble des parties civiles, en se référant à l'article 55 ancien du Code pénal, devenu l'article 480-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la connexité entre les actes de complicité et l'infraction principale s'étend à tous les faits poursuivis procédant d'une conception unique, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80168
Date de la décision : 28/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Définition - Acte caractérisant un des éléments constitutifs accompli en France - Escroquerie - Remise de fonds - Publication d'annonces.

1° ESCROQUERIE - Remise d'un objet ou de fonds - Publication d'annonces - Acte caractérisant un des éléments constitutifs accompli en France - Infraction commise en France.

1° Selon l'article 693 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises dans l'article 113-2, alinéa 2, du Code pénal, il suffit, pour que l'infraction soit réputée commise sur le territoire de la République et soit punissable en vertu de la loi française, qu'un de ses faits constitutifs ait lieu sur ce territoire. Tel est le cas d'une escroquerie, caractérisée par la réalisation d'opérations à l'étranger, lorsque la remise des fonds, obtenue grâce à des annonces publiées dans divers journaux diffusés sur le territoire national, a été faite en France(1).

2° USURE - Compétence - Loi du 28 décembre 1966 - Application - Lieu de formation du contrat.

2° Sont soumises à la loi du 28 décembre 1966, les offres de prêt émises à l'étranger lorsqu'elles ont été proposées par des intermédiaires et acceptées en France de sorte que les contrats ont été formés sur le territoire national(2). De ce fait, justifie sa décision la cour d'appel qui condamne les prévenus pour infraction à la législation sur les prêts en relevant qu'ils ont perçu des frais de constitution de dossier avant le versement effectif des fonds et avant la réalisation de l'opération par un acte écrit, en infraction aux dispositions de l'article 8 de la loi du 28 décembre 1966.

3° SOLIDARITE - Domaine d'application - Infractions connexes ou indivisibles - Connexité - Définition - Faits procédant d'une conception unique - déterminée par la même cause ou tendant au même but.

3° CONNEXITE - Effet - Solidarité - Condition.

3° La connexité entre les actes de complicité et l'infraction principale s'étend à tous les faits poursuivis procédant d'une conception unique. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir déclaré coupable la prévenue de complicité de l'escroquerie commise par 2 auteurs principaux, la condamne solidairement avec ceux-ci au paiement des dommages-intérêts alloués à l'ensemble des parties civiles, par application de l'article 55 ancien du Code pénal, devenu l'article 480-1 du Code de procédure pénale(3).


Références :

1° :
2° :
3° :
Code de procédure pénale 480-1
Code de procédure pénale 693
Code pénal 113-2 al. 2
Code pénal 55
Loi 66-1010 du 28 décembre 1966 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 décembre 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-10-26, Bulletin criminel 1995, n° 324 (2), p. 908 (rejet et cassation partielle), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1962-02-14, Bulletin criminel 1962, n° 97, p. 203 (cassation)

arrêt cité. CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1988-02-01, Bulletin criminel 1988, n° 47 (8), p. 120 (rejet et cassation partielle par voie de retranchement)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1990-03-26, Bulletin criminel 1990, n° 130, p. 348 (cassation et renvoi partiel).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1996, pourvoi n°95-80168, Bull. crim. criminel 1996 N° 437 p. 1276
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 437 p. 1276

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Schumacher.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Boré et Xavier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.80168
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