Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, aux termes duquel il est alloué au représentant des créanciers, pour toute créance contestée en application du deuxième alinéa de l'article 72 du décret n° 1388 du 27 décembre 1985, un droit proportionnel de cinq pour cent calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise ;
Attendu qu'étant, ainsi, déterminé par le montant de la partie rejetée de la créance déclarée, le droit proportionnel doit être calculé sur l'intégralité de celle-ci lorsque le rejet en est prononcé pour la totalité ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Depac la société Homecare-France a déclaré au représentant des créanciers, M. X..., une créance d'un certain montant ; que le représentant des créanciers ayant informé la société Homecare-France que la créance était discutée dans son principe, et cette société n'ayant pas répondu dans le délai de 30 jours énoncé à l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire a décidé, sur la proposition de M. X..., de rejeter la créance ; que le représentant des créanciers a demandé que lui soit alloué un droit proportionnel de cinq pour cent sur la créance de la société Homecare-France par application des dispositions de l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'ordonnance énonce que la créance de la société Homecare-France, " dont tout laisse apparaître, après le désistement d'instance du créancier, qu'elle a finalement été rejetée, ne saurait être considérée, même pour partie, comme définitivement admise au sens de l'article 15 du décret précité " ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, sous réserve des dispositions de l'article 16 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, le droit proportionnel alloué au représentant des créanciers est calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise, fût-il nul, la décision a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 avril 1993, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen.